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Question
N° : 73360
de M. Blanc Christian ( Union pour la Démocratie Française - Yvelines
) |
| Ministère
interrogé : |
emploi, cohésion sociale et logement |
| Ministère
attributaire : |
emploi, cohésion sociale et logement |
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Question publiée au JO le :
13/09/2005 page :
8470 |
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Réponse
publiée au JO le : 27/12/2005 page : 12091 |
| Rubrique
: |
copropriété |
| Tête
d'analyse : |
syndicats de copropriétaires |
| Analyse
: |
comptes. approbation.
réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Christian Blanc attire
l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement sur le nouveau dispositif comptable des syndicats de
copropriétaires, et plus particulièrement sur les documents de synthèse
figurant sous forme de tableaux, en annexe du décret n° 2005-240 du 14
mars 2005. L'article 11 du décret du 17 mars 1967 modifié prévoit pour
la validité des décisions de l'assemblée générale que ces documents,
conformes aux tableaux, doivent être notifiés aux copropriétaires en
même temps que l'ordre du jour, avec le comparatif des comptes de
l'exercice précédent approuvé, lorsqu'ils sont appelés à approuver les
comptes ou à voter le budget prévisionnel pour les assemblées générales
qui auront lieu en 2006 et même en 2007. Il n'est pas matériellement
possible de réaliser une présentation des comptes conforme aux tableaux
du décret du 14 mars 2005, qui nécessite la tenue d'une comptabilité
d'engagement alors que, jusqu'à présent, les syndicats de copropriété
relèvent d'une comptabilité de trésorerie. Il lui demande quelles
mesures transitoires il compte mettre en place pour éviter que les
décisions de l'assemblée générale relatives à l'approbation des comptes,
ou au vote du budget prévisionnel, n'encourent un sérieux risque
d'annulation par les tribunaux. |
| Texte
de la REPONSE : |
L'article 11-I du décret n°
67-223 du 17 mars 1967 d'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet
1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit,
pour la validité des décisions de l'assemblée générale des
copropriétaires que les documents comptables, à notifier en même temps
que l'ordre du jour, doivent être conformes aux modèles annexés au
décret n° 2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des
copropriétaires. Le décret comptable précité est applicable aux
exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2006, mais ne
s'applique pas aux exercices comptables couvrant l'année 2005 ou une
période à cheval sur les années 2005 et 2006. En conséquence, les l° et
2° de l'article 11 ancien du décret du 17 mars 1967, doivent s'appliquer
aux notifications concernant les exercices comptables ouverts en 2005.
Ainsi, sont à notifier au plus tard en même temps que l'ordre du jour,
lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes, le compte des
recettes et des dépenses de l'exercice écoulé, un état des dettes et
créances et la situation de la trésorerie, ainsi que, s'il existe un
compte bancaire ou postal séparé, le montant du solde de ce compte. Le
budget prévisionnel est accompagné des documents précités, lorsque
l'assemblée est appelée à voter les crédits du prochain exercice. Ces
précisions pourraient faire l'objet d'une modification de décret du 17
mars 1967. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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