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Question
N° : 79177
de M. Simon Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Allier ) |
| Ministère
interrogé : |
santé et solidarités |
| Ministère
attributaire : |
santé et solidarités |
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Question publiée au JO le :
29/11/2005 page :
10992 |
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Réponse
publiée au JO le : 18/04/2006 page : 4283 |
| Rubrique
: |
santé |
| Tête
d'analyse : |
saturnisme |
| Analyse
: |
analyseur par fluorescence.
retrait du marché |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Yves Simon souhaite attirer
l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités à propos
des inquiétudes exprimées par les sociétés qui pratiquent les
diagnostics techniques liés à l'immobilier, dont l'ERAP. Pour détecter
le plomb, il existe deux sortes d'appareils : ceux à tube à rayons X
fonctionnant sur pile et ceux à source radioactive (cobalt 57, cadmium
109...). Un récent rapport a démontré que seul le plomb en profondeur
n'était pas analysable par les appareils à tube. Il apparaît donc fort
probable que ces appareils ne pourront plus être utilisés et seront
retirés au profit de ceux à source radioactive. Or ces analyseurs sont
dangereux pour l'opérateur qui les utilise en raison des irradiations
ainsi que pour la population en cas de vol ou de démontage de
l'appareil. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui indiquer
les mesures que le Gouvernement compte prendre afin de rassurer ces
professionnels. |
| Texte
de la REPONSE : |
La loi du 9 août 2004
relative à la politique de santé publique a renforcé le dispositif de
lutte contre le saturnisme infantile dû aux anciennes peintures dans les
logements construits avant 1949. À ce jour, il existe deux types
d'appareils portables à fluorescence X disponibles sur le marché, dont
le mode de fonctionnement est similaire. La principale différence réside
dans la nature du rayonnement primaire émis par l'appareil : les sources
radioactives permettent d'obtenir un spectre « de fluorescence » composé
des raies K et L du plomb, alors que les générateurs électriques de
rayonnements ionisants (équipant les appareils dits « à tube »), de
moindre puissance, révèlent un spectre « de fluorescence » composé
uniquement de la raie L, plus sujette à absorption par le revêtement.
Les études conduites à la demande de la Direction générale de la santé,
notamment par l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale
(AFSSE), sur les appareils actuellement existants, en laboratoire puis
sur le terrain, ont montré que les appareils équipés d'un tube à rayons
X ne détectaient pas la présence de plomb dès lors que celui-ci n'était
plus en surface, la raie L étant la plupart du temps absorbée par la
couche superficielle (cas fréquemment rencontré en situations réelles,
les anciennes peintures à la céruse ayant généralement été recouvertes
par d'autres revêtements). Or, pour des raisons de santé publique, il
est indispensable que les mesures de plomb effectuées sur les
revêtements, lors des diagnostics ou des constats de risque d'exposition
au plomb, soient réalisées de la manière la plus fiable possible, que le
plomb se trouve immédiatement en surface ou masqué par un revêtement.
Face à la probabilité non négligeable que les appareils à tube, tels
qu'ils sont actuellement développés, conduisent à des résultats
faussement négatifs, non compatibles avec les objectifs de santé
publique, il a été décidé, en accord avec le ministre chargé du
logement, de suivre l'avis de l'AFSSE et de n'autoriser, dans
l'immédiat, que les appareils à source radioactive. Cette décision a
bien entendu été prise en tenant compte des risques en termes de
radioprotection. L'utilisation des deux types d'appareils nécessite une
autorisation de la Direction générale de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection (dispositif régi par les articles L. 1333-1 et suivants
du code de la santé publique), l'opérateur devant justifier, notamment,
du respect des règles de radioprotection (formation des travailleurs :
code du travail R. 231-89, présence d'une personne compétente en
radioprotection : code du travail R. 231-106). De plus, des modalités
très strictes de stockage, de transport et de contrôle (art. R. 231-73
et suivants) sont imposées pour les appareils à source. En outre,
contrairement à ce que semble indiquer le document de la « Commission de
recherche et d'information indépendantes sur la radioactivité » (CRIIRAD),
une mesure à l'aide d'un appareil à source n'est possible qu'en
respectant les conditions normales d'utilisation, compte tenu des
dispositifs de sécurité dont sont munis les appareils. Par ailleurs, les
propositions de la CRIIRAD en termes de dosimétrie vont au-delà de la
réglementation en vigueur pour les travailleurs exposés (art. R. 231-93
et R. 231-94 du code du travail et arrêté du 30 décembre 2004). Le
risque principal d'exposition de l'opérateur (notamment des mains) est
lié à une mauvaise utilisation de l'appareil, qu'il soit à source ou à
tube. Il est à noter que l'Agence internationale de l'énergie atomique
classe ces sources, et plus généralement les appareils de détection à
fluorescence X, dans la catégorie 5 (dans une échelle de 1 à 5, les
sources de catégorie 5 étant les moins dangereuses).Il convient de
signaler également qu'il s'agit de sources scellées conformes aux normes
françaises et internationales, ne pouvant engendrer de contamination ou
de dissémination et ayant subi des tests d'étanchéité. En fin
d'utilisation, chaque source est reprise par le fournisseur d'origine et
renvoyée à son fabricant. L'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire tient à jour un fichier national où sont enregistrées et
suivies ces sources depuis leur acquisition jusqu'à leur élimination.
L'ensemble de ce dispositif est décrit dans le code de la santé publique
aux articles R. 1333-46 et suivants. Enfin, les appareils à source
représentent actuellement plus de 90 % du parc d'appareils à
fluorescence X en service, avant même toute modification de la
réglementation en vigueur. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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