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Question
N° : 84388
de M. Perrut Bernard ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) |
| Ministère
interrogé : |
emploi, cohésion sociale et logement |
| Ministère
attributaire : |
emploi, cohésion sociale et logement |
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Question publiée au JO le :
31/01/2006 page :
854 |
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Réponse
publiée au JO le : 06/06/2006 page : 5943 |
| Rubrique
: |
copropriété |
| Tête
d'analyse : |
réglementation |
| Analyse
: |
vente de lots. frais de
mutation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Bernard Perrut appelle
l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du
logement sur les pratiques de certaines régies d'immeubles, par ailleurs
syndic de copropriétés, qui à l'occasion de ventes de lots dans ces
copropriétés prélèvent des frais dits « de mutation » qui semblent de
montants disproportionnés, pour ne pas dire indus, tant auprès du
vendeur que du nouvel acquéreur. Ces sommes baptisées « frais de
mutation » et qui trouvent leur origine dans le seul changement de nom
du propriétaire du lot cédé peuvent se monter à 350 euros pour le
vendeur et à 150 euros pour l'acheteur : s'agissant particulièrement de
l'acheteur qui n'est pas partie au contrat du syndic prévoyant ces
frais, il lui demande quelle force obligataire il estime qu'ils peuvent
avoir vis-à-vis d'une personne qui à la qualité de tiers vis-à-vis de la
régie jusqu'après la vente et dès lors que ces frais ne sont pas
stipulés comme une condition de ladite vente en l'absence par ailleurs
de prestations particulières. Ces pratiques apparaissent d'autant plus
contestables qu'elles viennent se cumuler avec celles consistant à ne
pas établir de compte de sortie pour le vendeur et donc à éluder la
restitution à celui-ci du solde créditeur de son compte de copropriété,
établissements de compte qui, seuls pourraient le cas échéant justifier
d'une prestation facturable. Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour mettre un terme à ces dérives récurrentes qui n'ont à
l'évidence pas de cause juridique et qui par le biais du droit
d'opposition auprès du notaire conduisent, profitant de l'euphorie d'une
aliénation, à spolier les parties à la vente. |
| Texte
de la REPONSE : |
En matière contractuelle, le
principe est qu'un tiers ne peut se voir opposer les termes d'un contrat
auquel il n'a pas été partie. Le « contrat de syndic » est une
convention de mandat qui lie le syndic au syndicat de la copropriété et
non pas le syndic à chacun des copropriétaires. Le syndic ne peut, au
nom de son mandat, même si celui-ci prévoit la perception d'honoraires
au titre des frais dits de « mutation », faire supporter une telle
rémunération ni au vendeur ni à l'acquéreur d'un lot. Par contre, rien
n'empêche un syndic, après autorisation de l'assemblée générale, de
proposer à chaque copropriétaire des contrats personnels prévoyant la
mise de ces honoraires de « mutation de lot » à la charge du seul
vendeur et en ne les faisant donc plus figurer dans le contrat le liant
au syndicat des copropriétaires. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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