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Question
N° : 85746
de M. Carrez Gilles ( Union pour un Mouvement Populaire -
Val-de-Marne ) |
| Ministère
interrogé : |
budget et réforme de l'Etat |
| Ministère
attributaire : |
budget et réforme de l'Etat |
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Question publiée au JO le :
14/02/2006 page :
1417 |
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Réponse
publiée au JO le : 14/03/2006 page : 2761 |
| Rubrique
: |
enregistrement et timbre
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| Tête
d'analyse : |
droits d'enregistrement |
| Analyse
: |
calcul. réclamations.
réglementation |
| Texte
de la QUESTION : |
M. Gilles Carrez appelle
l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de
l'État sur l'incertitude existant quant à la possibilité pour un
contribuable de déposer une réclamation sur l'assiette des droits
d'enregistrement payés pour l'achat d'un lot de copropriété suite à une
réduction du prix de vente de celui-ci du fait d'une superficie réelle
inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l'acte de vente.
L'article R. 196-1 c du livre des procédures fiscales fixe les
conditions de dépôt d'une réclamation en matière de droits
d'enregistrement. Sous réserve des cas dans lesquels sont prévus des
délais spéciaux, pour toute matière fiscale autre que les impôts locaux
et les taxes accessoires, les réclamations doivent être présentées au
service des impôts au plus tard le 31 décembre de la deuxième année
suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (impôts directs établis
par voie de rôle) ; de la notification d'un avis de mise en recouvrement
(impôts perçus par les comptables des impôts) ; du versement spontané de
l'impôt contesté, lorsque ce versement n'a donné lieu, préalablement, ni
à l'établissement d'un rôle ni à la notification d'un avis de mise en
recouvrement ; de la réalisation de l'événement qui motive la
réclamation. Par événement, conformément à la documentation
administrative (documentation 13 0 2122 n° 7 du 30 avril 1996), il faut
entendre tout fait ou circonstance se rapportant directement à la
situation propre du contribuable auteur de la réclamation, ou aux
éléments de base ou de calcul de l'imposition contestée ayant pour
conséquence : soit de mettre en cause le principe de l'imposition ; soit
de modifier rétroactivement l'assiette ou le calcul de cette imposition
; soit d'ouvrir droit au dégrèvement ou à la restitution de tout ou
partie d'une imposition régulièrement établie ou calculée. La loi n°
96-1107 du 18 décembre 1996 améliorant la protection des acquéreurs de
lots de copropriété oblige à mentionner la superficie privative desdits
lots dans tout avant-contrat et dans tout acte de vente. L'exigence de
l'indication de la superficie est assortie d'une double sanction au
bénéfice exclusif de l'acquéreur : une action en nullité de l'acte en
cas d'omission de la mention exigée ; elle doit être intentée au plus
tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique
de vente ; une action en réduction du prix si la superficie réelle est
inférieure de plus de 5 % à celle exprimée dans l'acte ; elle doit être
intentée dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique de vente.
Dans ce dernier cas d'une réduction du prix de vente initial, il y a
modification rétroactive de l'assiette et du calcul des droits
d'enregistrement, qui devrait être considérée comme un évènement nouveau
ouvrant droit au dépôt d'une réclamation en matière de droits
d'enregistrement. Il lui est demandé de confirmer que constitue un
évènement ouvrant droit à dépôt d'une réclamation une réduction du prix
de vente d'un lot de copropriété consécutive à une constatation d'une
surface vendue inférieure de plus de 5 % à celle garantie dans l'acte de
vente. |
| Texte
de la REPONSE : |
L'article 1er de la loi n°
96-1107 du 18 décembre 1996 ouvre à l'acquéreur d'un bien immobilier une
action en réduction du prix de vente d'un lot ou d'une fraction de lot
lorsque la superficie privative de ce lot ou de cette partie de lot est
inférieure de plus de 5 % à celle garantie dans l'acte de vente. Dès
lors que cette action n'entre pas dans les cas prohibés par l'article
1961 du code général des impôts (CGI) et qu'elle est, par ailleurs,
susceptible de modifier l'assiette des droits de mutation perçus sur
l'acte de vente, il est confirmé qu'elle permet, en cas de succès, le
dépôt d'une demande en restitution de la fraction de ces droits
afférente à la diminution de prix effectivement obtenue. Cette action en
restitution doit être engagée par une réclamation formée, conformément
aux dispositions de l'article R.* 196-1, al. 1, c du livre des
procédures fiscales, avant le 31 décembre de la deuxième année suivant
celle, selon le cas, du prononcé de la décision judiciaire fixant
définitivement le prix de cession ou de la conclusion entre les parties
d'un accord amiable portant réduction de prix. Cela étant, la
restitution ne peut être accordée que si elle procède de la mise en
oeuvre des dispositions de la loi du 18 décembre 1996 précitée et que
dans la limite de la réduction de prix proportionnelle à la moindre
mesure autorisée par celle-ci. Dès lors, l'administration est fondée à
la refuser s'il n'est pas établi par le réclamant que l'action en
réduction de prix a été effectivement engagée dans le délai d'un an à
compter de la date de l'acte authentique constatant la réalisation de la
vente ou si la demande excède le montant des droits afférents à la
réduction légale du prix. En tout état de cause, il est rappelé que les
droits de mutation étant, en application des dispositions de l'article
666 du CGI, assis sur les valeurs, le succès d'une action en diminution
de prix ne fait pas obstacle, dans le cadre des règles habituelles de
prescription, au droit de contrôle de l'administration tant sur le prix
initial que sur le prix ainsi rectifié s'ils apparaissent inférieurs à
la valeur vénale réelle du bien immobilier en cause. En outre,
l'administration est en droit de s'opposer à toute restitution réclamée
sur le fondement d'un accord amiable qui n'apparaît pas sincère et
véritable. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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