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Question
N° : 88380
de M. Le Guen Jacques ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère
) |
| Ministère
interrogé : |
budget et réforme de l'Etat |
| Ministère
attributaire : |
économie |
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Question publiée au JO le :
14/03/2006 page :
2648 |
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Réponse
publiée au JO le : 02/05/2006 page : 4698 |
| Rubrique
: |
professions immobilières
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| Tête
d'analyse : |
marchands de biens
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| Analyse
: |
exercice de la profession |
| Texte
de la QUESTION : |
L'administration retient la
qualification de « marchand de biens » lorsque les opérations d'achat et
de vente de biens immobiliers ont un caractère habituel. Y a-t-il lieu,
pour que la qualification de « marchand de biens » puisse être retenue,
que la personne pratiquant l'achat et la revente de biens immobiliers de
façon habituelle en tire l'essentiel de ses revenus ? M. Jacques Le Guen
demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État de
bien vouloir lui apporter des précisions sur ce point. - Question
transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie. |
| Texte
de la REPONSE : |
II n'y a pas de statut
juridique propre au marchand de biens. Le caractère commercial de
l'activité de marchand de biens découle des articles L. 110-1 et L.
121-1 du code de commerce. Acquiert cette qualité la personne physique
ou morale qui effectue des actes de commerce portant sur des opérations
d'achat en vue de la revente d'immeubles, de manière habituelle,
répétitive, dans le cadre de sa profession principale mais toute
personne qui, à titre privé, procède à plusieurs opérations d'achat
revente peut être considérée comme ayant une activité de marchand de
biens. L'appréciation du caractère principal de l'activité peut se faire
au regard de la répartition des revenus mais aussi de la condition
d'habitude, la fréquence des actes de commerces, l'importance et la
pluralité des ventes. L'exercice habituel d'actes de commerce constitue
un acte juridique dont la preuve peut être rapportée par tous moyens. Au
plan fiscal, l'article 35-1-1 du code général des impôts répute
commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu les bénéfices
réalisés par des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en
vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions
ou des parts de sociétés immobilières, ou qui habituellement,
souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou
émises par ces sociétés. La notion d'habitude résulte alors soit de la
pluralité des ventes réalisées dans le cadre d'une même opération, soit
de l'activité passée ou présente du commerçant. Pour l'application de ce
régime, il n'est pas nécessaire que l'activité de marchands de biens
soit exercée à titre professionnel ni même à titre principal. |
Source :
http://questions.assemblee-nationale.fr
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