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Texte de la QUESTION : |
M. Antoine Herth attire
l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du
tourisme sur les honoraires dits « privatifs » appliqués par les syndics
de copropriété. Ces honoraires, prélevés par le syndic sur la trésorerie
des syndicats de copropriété, sont imputés à titre privatif sur certains
copropriétaires. Il s'agit notamment des frais de rappel simple (avant
mise en demeure) en cas de retard de règlement de charges, des frais de
création des comptes des nouveaux acquéreurs, ou encore des frais de
déclaration de sinistre lorsqu'un sinistre a son origine dans une partie
privative. Or cette facturation est illégale, même lorsqu'elle est
prévue dans le contrat de syndic ; en effet exclus des frais imputables
tels qu'ils sont prévus par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17
mars 1967. Malheureusement, l'avis du 27 septembre pris par le Conseil
national de la consommation, concernant l'amélioration de la
transparence des tarifs des syndics, ne s'exprime pas sur ces honoraires
privatifs. Aussi il souhaiterait que soit confirmé le caractère illicite
des ces frais et qu'en soit dressée la liste. Par ailleurs, il voudrait
connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre afin de
rappeler les syndics à la stricte application de la loi et de
sanctionner ces pratiques. |
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Texte de la REPONSE : |
L'article 10-1 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 autorise les syndics, à titre dérogatoire, à
imputer au seul copropriétaire concerné un certain nombre de dépenses.
Il s'agit, d'une part, de certains frais nécessaires exposés par le
syndicat pour le recouvrement et l'encaissement d'une créance justifiée
à l'encontre d'un copropriétaire (frais de mise en demeure, de relance
et de prise d'hypothèque, émoluments des actes des huissiers, etc.),
d'autre part, des honoraires d'établissement de l'état daté, ce dernier
point ayant été ajouté par voie d'amendement parlementaire dans le cadre
de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national
pour le logement.
Toutes les autres dépenses exécutées par le syndic au nom du syndicat
des copropriétaires et autorisées par ce dernier doivent être réparties
selon les modalités prévues au règlement de copropriété.
Il est exact que la
question des honoraires dits « privatifs » n'est pas abordée par l'avis
du 27 septembre 2007 du Conseil national de la consommation (CNC)
relatif à l'amélioration de la transparence des tarifs des syndics, ce
point n'ayant pas été inclus dans le mandat du groupe de travail qui a
été chargé d'étudier la question. Il a en effet paru opportun de
mettre l'accent, pour tenir compte du domaine d'intervention
traditionnel du CNC, sur la question des modalités de présentation des
tarifs dans le cadre du principe posé à l'article L. 113-3 du code de la
consommation pour la mise en oeuvre duquel le ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi peut user de son pouvoir réglementaire.
Les services de la
direction, générale de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes (DGCCRF) ne sont pas, de plus, habilités à
constater ou à sanctionner les infractions aux dispositions de la loi du
10 juillet 1965 précitée, dont le contentieux est du ressort exclusif du
juge civil.
Néanmoins, les
pratiques tarifaires des syndics feront, au-delà du simple contrôle de
la mise en oeuvre de l'avis du CNC, l'objet d'une surveillance au
premier semestre 2008 de la part des services de la DGCCRF. |