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Rép. min., JO AN, 13 juin 2006, p.6263 - saisies et sûretés  . réforme . droit des sûretés

 
Question N° : 93168
de M. Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort )
Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
  Question publiée au JO le : 25/04/2006 page : 4364
  Réponse publiée au JO le : 13/06/2006 page : 6263
Rubrique : saisies et sûretés
Tête d'analyse : réforme
Analyse : droit des sûretés
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'ordonnance réformant le droit des sûretés. Le texte présenté comporte un certain nombre d'innovations intéressantes sur des sûretés utilisées par les très grandes entreprises ou par les particuliers (lettre d'intention, hypothèque rechargeable...). Les membres de l'assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat regrettent néanmoins de ne pas avoir été associés aux travaux de préparation de cette ordonnance. En outre, ils regrettent que son contenu ne concerne pas directement le secteur des entreprises artisanales. D'autre part, l'article 2284 qui reprend l'affirmation selon laquelle « quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir », fait abstraction de la loi Dutreil du 1er août 2003 qui prévoit la protection de la résidence principale. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur le contenu de l'ordonnance réformant le droit des sûretés.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés a été élaborée sur la base d'un rapport remis par un groupe de travail, présidé par le professeur Michel Grimaldi, composé d'universitaires et de professionnels du droit, après une large consultation organisée par la Chancellerie, dont celle de l'assemblée permanente des chambres des métiers. Cette ordonnance, qui n'avait pas vocation à régir plus particulièrement un secteur d'activité mais à réformer le droit commun des sûretés, modernise et améliore la lisibilité de ce droit en insérant l'ensemble des règles régissant la matière dans un livre quatrième du code civil. Elle comporte en outre plusieurs règles innovantes. Ainsi le texte consacre en matière de sûretés personnelles, la garantie autonome et la lettre d'intention jusqu'à présent reconnues uniquement par la pratique. De même, en matière de sûretés réelles, il autorise notamment la constitution d'un gage sans dépossession permettant ainsi à un débiteur de garder l'usage de la chose gagée et rend possible, pour les immeubles, l'hypothèque rechargeable et le prêt viager hypothécaire. Enfin, si l'article 2284 du code civil issu de l'ordonnance précitée réaffirme le droit de gage général des créanciers, ce texte ne fait que reprendre l'ancien article 2092. Il ne remet donc nullement en cause les dispositions spéciales et dérogatoires de l'article L. 526-1 du code de commerce issues de la loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique, qui confèrent à l'entrepreneur individuel la possibilité de déclarer insaisissables ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale.

Source : http://questions.assemblee-nationale.fr

 
   
 
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Dernière modification : 15/06/2007
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