Décret no 2000-1153 du 29 novembre 2000 relatif aux
caractéristiques thermiques des constructions
modifiant le code de la
construction et de l'habitation et pris pour l'application de
la loi no
96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie |
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| NOR : EQUU0000804D |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union
européenne en date du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L.
111-9 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie, notamment son article 21 et le 4o de son
article 22 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
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Art. 1er. - Les articles R. 111-6 et R. 111-7 du code de la construction
et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 111-6. - Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation
au sens de l'article R. 111-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau
chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les
conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20.
Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18 oC
la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des
dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment
à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18 oC.
« Art. R. 111-7. - Les dispositions de l'article R. 111-6 sont
applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une
demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin
2001. »
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Art. 2. - La section IV « Caractéristiques thermiques » du chapitre Ier
du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation
(partie Réglementaire) est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section IV
« Caractéristiques thermiques
« Art. R. 111-20. - I. - Les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de
bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils
respectent des caractéristiques thermiques minimales et les conditions
suivantes :
« - la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le
chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'eau chaude
sanitaire et, pour certains types de bâtiments, l'éclairage des locaux,
est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d'énergie de
référence de ce bâtiment ;
« - dans le cas d'un bâtiment non climatisé, la température intérieure
conventionnelle atteinte en été est inférieure ou égale à la température
intérieure conventionnelle de référence.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre
chargé de la construction et de l'habitation fixe :
« 1. Les caractéristiques thermiques minimales ;
« 2. La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie
d'un bâtiment ;
« 3. Les bâtiments pour lesquels l'éclairage n'est pas pris en compte
dans la consommation conventionnelle d'énergie ;
« 4. La méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle
atteinte en été dans un bâtiment ;
« 5. Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la
consommation conventionnelle d'énergie de référence et le calcul de la
température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été
;
« 6. Les conditions particulières d'évaluation de la performance
thermique des projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité
établie, les caractéristiques thermiques, minimales ou de référence,
ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
« 7. Les conditions d'approbation des procédés et solutions techniques
de construction, d'aménagement et d'équipement susceptibles en eux-mêmes
de justifier du respect des conditions définies au I.
« III. - Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre
chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions
d'attribution à un bâtiment du label "haute performance énergétique".
« IV. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments
et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure
ou égale à 12 oC, aux piscines, aux patinoires, aux bâtiments d'élevage
ainsi qu'aux bâtiments chauffés ou climatisés exclusivement pour des
raisons particulières liées au processus de conservation ou de
fabrication qu'ils abritent.
« Art. R. 111-21. - Les dispositions de la présente section sont
applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une
demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin
2001. »
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Art. 3. - L'alinéa d de l'article R. 131-3 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« d) Aux immeubles collectifs bénéficiant du label "haute
performance énergétique", défini par l'arrêté prévu au III de
l'article R. 111-20 du présent code. »
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Art. 4. - Les immeubles d'habitation mentionnés à l'article R. 111-1 du
code de la construction et de l'habitation et les immeubles à usage
tertiaire doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'un
changement ultérieur de système de chauffage utilisant une autre énergie
que celle d'origine soit réalisable sans intervention lourde sur les
structures du bâtiment.
Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévoit
les dispositions techniques pour l'application du présent article,
notamment en ce qui concerne l'installation d'un conduit de fumées dans
les maisons individuelles chauffées à l'électricité et en ce qui
concerne la réservation des espaces nécessaires à l'installation d'un
chauffage collectif à combustible gazeux, liquide ou solide ou raccordé
à un réseau de chauffage urbain dans la construction d'immeubles
collectifs d'habitation et d'immeubles à usage tertiaire.
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Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre de l'équipement, des transports et du logement, le secrétaire
d'Etat au logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 29 novembre 2000.
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Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
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