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Le
locataire ne commet pas de dégradation en changeant un tissu mural
par du papier peint : le remplacement d'un revêtement mural
constitue un aménagement des lieux et non une transformation de
ceux-ci. C'est ce que vient de répondre la Cour de cassation à un
bailleur mécontent de ne pas retrouver son bien loué avec sa tenture
murale à la fin du bail. Dès lors, c'est à tort que ce dernier avait
retenu le dépôt de garantie en vue de la remise en l'état initial.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci- après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que le remplacement d'un
revêtement mural constituait un aménagement des lieux et non une
transformation de ceux-ci au sens de l'article 7 f) de la loi du 6
juillet 1989 et relevé qu'aucune stipulation relative à l'obligation
que le locataire aurait contractée de conserver les revêtements
muraux n'était contenue dans le contrat de location, la cour
d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses
constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
vingt-deux mars deux mille cinq. |