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En
vertu des dispositions d'ordre public de l'article 21 de la loi du
10/07/1965 tout copropriétaire peut être désigné par l'assemblée
générale comme membre du conseil syndical, sans qu'il puisse être exigé
qu'il soit à jour de ses obligations financières envers le syndicat.
Sur le
moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2001), que les époux
X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné
le syndicat coopératif des copropriétaires (le syndicat) pour que la
clause du règlement de copropriété prévoyant que seuls les
copropriétaires à jour de leurs obligations financières envers le
syndicat soient éligibles comme membres du conseil syndical, soit
réputée non écrite ;
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande,
alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, que
sont réputées non écrites, les clauses du règlement de copropriété qui
portent atteinte aux droits des copropriétaires sur leurs lots sans être
justifiées par la destination de l'immeuble ; qu'en décidant que les
dispositions de l'article 18 du règlement de copropriété fixant les
conditions d'éligibilité des copropriétaires au conseil syndical et
énonçant notamment que seuls les copropriétaires à jour de leurs
obligations financières envers le syndicat pouvaient exercer les
fonctions de membres du conseil syndical étaient illicites dans la
mesure où elles méconnaissaient les droits des copropriétaires sans être
justifiées par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a violé,
par fausse application, les articles 8 et 43 de la loi du 10 juillet
1965 ;
2 / qu'il résulte de l'article 22 du décret du 17 mars 1967 que les
dispositions du règlement de copropriété relatives à l'organisation et
au fonctionnement du conseil syndical sont de nature conventionnelle ;
qu'en décidant que M. X... était fondé à soutenir l'illicéité de
l'article 18 du règlement de copropriété du syndicat coopératif des
Thibaudières précisant les conditions d'éligibilité au conseil syndical,
en raison de la vocation de chaque copropriétaire à être élu membre du
conseil syndical, quand la loi prescrit de réglementer dans le règlement
de copropriété les conditions d'organisation et de fonctionnement du
conseil syndical et ce sans restriction pour les syndicats organisés
sous la forme coopérative, la cour d'appel a violé les articles 21 et 43
de la loi du 10 juillet 1965 et 22 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en vertu des dispositions d'ordre public
de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 tout copropriétaire peut
être désigné par l'assemblée générale comme membre du conseil syndical,
la cour d'appel, qui a réputé non écrite en application de l'article 43
de cette même loi la clause du règlement de copropriété prévoyant que
les fonctions de membre du conseil syndical ne pouvaient être exercées
que par des copropriétaires à jour de leurs obligations financières
envers le syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le
Syndicat coopératif des Thibaudières à payer aux époux X... la somme de
1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
du Syndicat coopératif des Thibaudières ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit
décembre deux mille deux.
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Décision attaquée : cour d'appel de Paris (23e chambre, section B)
2001-03-15
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