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La
clause qui impute aux copropriétaires pris individuellement, sans
décision judiciaire, des frais de recouvrement n'est pas abusive,
l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue
de la loi du 13 décembre 2000 disposant que les frais nécessaires
exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être
imputés au copropriétaire défaillant.
La Cour de cassation, Première chambre civile, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que l'association Confédération de la consommation du
logement et du cadre de vie (CLCV) a assigné le 9 décembre 1997 la
société Foncia Franco Suisse aux fins de voir déclarer abusives cinq
clauses du contrat-type de syndic qu'elle propose aux syndicats des
copropriétaires dans le cadre de son activité de gestion de
copropriétés ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, ensemble l'article
10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi
du 13 décembre 2000 ;
Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux frais de
recouvrement selon laquelle : "Les charges ou appels de fonds sont,
d'une façon générale, payables à réception. Par précaution, il est
cependant défini un protocole de recouvrement à compter de la date
d'émission de l'appel de fonds : - 1re relance : entre 15 jours et
un mois,
- 2e relance : un mois et demi, - 3e relance : deux mois, - remise
du dossier à l'huissier au début du quatrième mois. Le coût de ces
démarches est donné au chapitre IX Rémunération-C c) prestations
spéciales", la cour d'appel relève que sont ainsi imputés aux
copropriétaires pris individuellement des frais de recouvrement qui
ne peuvent leur être imputés sans décision judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, après l'entrée en vigueur du second des textes
susvisés duquel il résulte que les frais nécessaires exposés par le
syndicat à compter de la mise en demeure peuvent être imputés au
copropriétaire défaillant, en sorte que la clause stipulée en
conformité de ce texte ne peut revêtir un caractère abusif, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation ;
Attendu que pour déclarer abusive la clause relative aux recours et
litiges figurant à l'article VII 2 et 3 du contrat de syndic selon
laquelle : "En cas de litige pour l'exécution du présent contrat,
les parties s'efforcent de trouver une solution amiable. A ce titre,
le syndic accepte l'intervention d'associations d'usagers et des
syndicats professionnels, par l'intermédiaire d'une commission de
conciliation. Il en est de même pour les litiges qui viendraient à
naître entre le syndic et un ou plusieurs copropriétaires.
Toutefois, l'avis du conseil syndical sera requis pour cette
commission de conciliation ; ladite commission n'émet qu'un avis qui
peut ne pas satisfaire l'une ou l'autre des parties", la cour
d'appel relève que le fait de contraindre un copropriétaire à un
préliminaire de conciliation présente un caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause précitée, exempte d'un
quelconque déséquilibre significatif au détriment du consommateur,
ne revêt pas un caractère abusif, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la
seconde branche du premier moyen et sur la seconde branche du second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4
septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association CLCV aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
premier février deux mille cinq.
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