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En raison de l'effet
relatif des contrats, les intérêts prévus par la convention bancaire
d'ouverture de compte du syndic et dus en cas de solde débiteur, ne
peuvent être réclamés au syndicat appelé en garantie.
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Met hors de cause la société Banque Rhône Alpes ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 2002), qu'
alléguant que le solde du compte courant ouvert dans ses livres au
nom de la société Giverdon immobilier, syndic du syndicat des
copropriétaires Centre jour des bergers (le syndicat), était
débiteur, après arrêt du compte, en intérêts au taux conventionnel,
la société Banque Rhône-Alpes (BRA), a assigné en paiement et
dommages-intérêts la société Giverdon immobilier, qui a appelé en
garantie le syndicat ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la Banque avait intimé M. X... en sa
qualité de syndic de la copropriété Centre jour des bergers, la cour
d'appel a pu retenir que celui-ci n'avait pas été attrait à la
procédure à titre personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que pour condamner le syndicat à garantir la société
Giverdon des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt
retient que le syndicat qui se reconnaît débiteur du principal ne
peut sérieusement contester être débiteur des intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le titulaire du
compte était la société Giverdon immobilier, et que le syndicat
soutenait que la convention de compte courant lui était inopposable
et qu'il n'était pas redevable des intérêts, la cour d'appel a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat
des copropriétaires du Centre jour des bergers à garantir la société
Giverdon immobilier de l'ensemble des condamnations prononcées à son
encontre, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par
la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la
cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit
arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel
de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Giverdon immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Giverdon immobilier à payer au syndicat des copropriétaires
du Centre jour des bergers la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de la société Giverdon immobilier ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
premier mars deux mille six.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X03X03X00103X083
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 1 mars 2006
N° de pourvoi : 03-10383
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