droit de préemption du locataire
Cour de cassation, 3e ch. Civ., 1er octobre 2003,
N° de pourvoi : 02-12867
n° 1019 P + B, Zborowski c/sté Boîte à logis et a

Le droit de préemption du locataire subsiste même s'il n'a pas ultérieurement réalisé la vente dès lors qu'il a subordonné son acceptation de l'offre de vente à une condition suspensive d'obtention de prêt qui ne s'est pas réalisée.

 

Un congé reçu avant le 1er janvier 1995 ouvrait, pendant un mois, au locataire le droit de se substituer à l'acquéreur auquel l'immeuble était vendu à des conditions plus favorables. La loi du 21 juillet 1994 a remplacé ce droit de substitution par un second droit de préemption, mais des litiges relatifs aux droits de substitution se rencontrent encore ainsi que le démontre un nouvel arrêt de la Cour de cassation.

Un congé pour vendre avait été délivré à un locataire qui, usant de son droit de préemption, accepta l'offre sous condition suspensive d'obtention d'un prêt. Le prêt lui fut refusé et le bailleur vendit l'appartement à un autre, à un prix inférieur. Le locataire, à qui avait été notifiée la vente, entendit exercer son droit de substitution. Bailleur et acquéreur lui répliquèrent que son acceptation de l'offre de vente l'empêchait d'user de son droit de substitution. Rappelant que l'acceptation n'avait été faite que sous condition suspensive d'obtention du prêt, la troisième chambre civile estime fort classiquement, que le défaut de prêt avait entraîné l'anéantissement rétroactif de l'acceptation et que le locataire était donc bien fondé à exercer son droit de substitution.

Statuer autrement priverait en fait les locataires de cette protection car rares sont ceux qui acceptent l'offre de leur bailleur sans condition suspensive d'obtention d'un prêt.
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 15-II, alinéas 4 et 5 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 1181 du Code civil ;

Attendu que lorsque le bien a été vendu à un tiers, à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur que ceux prévus dans l'offre de vente, le locataire qui n'avait pas accepté cette offre, a la faculté de se substituer à l'acquéreur pendant le délai d'un mois à compter de la notification du contrat de vente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 février 2001, rectifié par arrêt du 29 mars 2001), que Mme X... devenue, depuis le 1er août 1992, occupante sans droit ni titre d'un logement précédemment donné à bail par la société la Boîte à Logis, a assigné celle-ci, ainsi que la société Wallace Investissement, acquéreur de son appartement selon acte reçu le 27 octobre 1997 par M. Y..., notaire, et ce dernier aux fins de faire juger qu'elle disposait d'un droit de substitution ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable au litige, Mme X..., locataire ayant accepté mais n'ayant pas ultérieurement réalisé la vente, ne pouvait pas, en toute hypothèse, prétendre à l'exercice d'un droit de substitution en cas de vente à un prix inférieur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... avait subordonné son acceptation de l'offre de vente à une condition suspensive d'obtention de prêt qui ne s'était pas réalisée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2001 rectifié par arrêt du 29 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne, ensemble, les sociétés la Boîte à Logis et Wallace Investissement aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille trois.

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Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B) 2001-02-22 2001-03-29
Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X10X03X00128X067