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Dans le cadre d'une indivision conventionnelle, le règlement de
copropriété peut parfaitement stipuler la solidarité entre
coïndivisaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2003), rendu sur
renvoi après cassation (3ème Civ., 27 juin 2001, n° R 99-21.731),
que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11-15, route
d'Asnières à Clichy (le syndicat) a assigné M. X... en paiement d'un
arriéré de charges de copropriété d'un lot dont il était
propriétaire indivis ; que le syndicat a porté ultérieurement sa
demande à un montant plus élevé afférent à des charges arrêtées en
1993 et à des travaux de ravalement effectués en 1988 ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à en payer
seul le montant, alors, selon le moyen :
1 / qu'est nulle la clause du règlement de copropriété instituant
une solidarité entre les coïndivisaires d'un lot ; qu'en décidant du
contraire, la cour d'appel a violé l'article 23 de la loi du 10
juillet 1965, ainsi que l'article 815-10 du Code civil ;
2 / qu'en condamnant M. X..., copropriétaire indivis, au paiement de
la totalité des sommes qui seraient dues à titre de charges, au
motif qu'il aurait bénéficié d'un mandat tacite de la part de son
coïndivisaire, bien que la solidarité ne s'attache de plein droit ni
à la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un des
coïndivisaires ait agi comme mandataire de l'autre, la cour d'appel
a violé l'article 1202 du Code civil ;
3 / qu'en s'abstenant de caractériser le mandat tacite dont aurait
bénéficié M. X... de la part de son coïndivisaire, la cour d'appel,
qui se borne à retenir que M. X..., seul attrait par le syndicat des
copropriétaires devant le tribunal, était le seul interlocuteur de
celui-ci devant le tribunal et la cour d'appel, a privé sa décision
de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ;
Mais attendu que si la solidarité ne s'attache de plein droit ni à
la qualité d'indivisaire, ni à la circonstance que l'un d'eux ait
agi comme mandataire des autres, la clause de solidarité stipulée
dans un règlement de copropriété n'est pas prohibée entre
indivisaires conventionnels d'un lot, tenus de désigner un
mandataire commun ; qu'ayant relevé que l'article 99 du règlement
contenait une clause de solidarité entre les indivisaires d'un ou
plusieurs lots pour le paiement des charges et, abstraction faite de
motifs surabondants relatifs au mandat tacite, que M. X...,
indivisaire conventionnel, qui avait représenté l'indivision aux
assemblées générales et avait été l'interlocuteur du syndicat des
copropriétaires au cours de la procédure, bénéficiait d'un mandat
tacite de son coïndivisaire, la cour d'appel l'a condamné à bon
droit à supporter seul les sommes réclamées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des
sommes, alors, selon le moyen, que le syndicat des copropriétaires
ne peut réclamer le paiement de charges qui n'ont pas fait l'objet
de comptes approuvés par l'assemblée générale ; qu'en se fondant sur
la seule assemblée générale du 13 février 1992 pour condamner M.
X... au paiement des charges de copropriété arrêtées au premier
trimestre 1993 inclus, la cour d'appel a violé les articles 10 et 24
de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les travaux effectués en 1988
avaient été votés par l'assemblée générale du 31 mai 1986 et les
comptes approuvés par l'assemblée générale du 13 février 1992,
exempte de tout recours, et que l'expert judiciaire avait validé la
totalité des dépenses réglées par la copropriété entre le 1er
janvier 1988 et le 30 juin 1996, la cour d'appel en a déduit que la
quote-part des sommes dues par chaque copropriétaire était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé à l'audience publique du premier décembre deux
mille quatre par M. Villien, conformément à l'article 452 du nouveau
Code de procédure civile. |