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Tous les travaux effectués sur les parties communes par les
copropriétaires sont soumis à autorisation de l'Assemblée Générale.
Même si les travaux réalisés par le copropriétaire sur les parties
communes tendent à les mettre en conformité avec le règlement de
copropriété ou l'état descriptif de division, ils doivent être
préalablement autorisés par l'assemblée générale.
Donne acte au syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1,
boulevard de Courcelles, du désistement de son pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre M. X..., la société Winterthur et la société
Mutuelles du Mans assurances IARD ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 25-b de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les
copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à
certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux
affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble,
et conformes à la destination de celui-ci ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 2003), que le
syndicat des Copropriétaires de l'immeuble 1, boulevard de
Courcelles (le syndicat), a assigné Mme Y..., copropriétaire, et la
société JPL Partners, qui lui avait pris à bail des locaux
commerciaux situés en rez-de-chaussée et au premier étage et qui
avait fait entreprendre des travaux de communication entre ces
niveaux, aux fins de remise en état les lieux ;
Attendu que pour rejeter la demande du syndicat, l'arrêt retient que
le seul agrandissement de la trémie réalisé par le locataire actuel
s'était fait par rapport aux travaux exécutés par le locataire
précédent mais non par rapport à l'état existant en 1953 sur lequel
le syndicat ne s'explique pas, et que, sans que ce fût le but de ses
travaux, le locataire actuel avait finalement rétabli, en la
rouvrant, la trémie telle qu'elle était lorsque l'immeuble avait été
placé sous le statut de la copropriété, que la remise en état des
parties communes devait être faite par rapport à l'état dans lequel
elles se trouvaient quand l'immeuble avait été placé sous le statut
de la copropriété et que la preuve de cet état "contractuel" pesait
sur le syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que tous travaux effectués par un
copropriétaire sur des parties communes, même s'ils tendent à rendre
l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état
descriptif de division, doivent être préalablement autorisés, la
cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24
septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société JPL Partners aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société JPL Partners à payer au syndicat des Copropriétaires de
l'immeuble 1, boulevard de Courcelles à Paris, la somme de 2 000
euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société JPL Partners ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
deux mars deux mille cinq. |