Habilitation
du syndic pour agir en justice
Cass. 3e civ., 2
octobre 2002, nº 01-02.073,
nº 1433 P + B, Sté Cap Atrium c/Synd. des copr. Ensemble Les Hauts de Castel Roc
et a.
L'autorisation de
l'assemblée générale donnée au syndic d'engager une procédure, qui ne précise ni
l'étendue de celle-ci, ni la nature exacte des désordres dont il est demandé
réparation, n'est pas valable, même si, à l'époque, la jurisprudence n'exigeait
pas de telles précisions.
Cette solution n'a en soi rien que de très banal et elle ne mériterait peut-être pas d'être signalée si pour la prendre, la Cour de cassation n'avait pas été appelée à réfuter les motifs invoqués à l'appui du pourvoi dont un, au moins, était particulièrement intéressant.
Une assemblée générale avait autorisé un syndic à agir contre un constructeur à raison des « malfaçons, défauts de construction, troubles de jouissance », sans autres précisions. L'action ayant été déclarée irrecevable pour défaut d'habilitation du syndic à agir, le demandeur au pourvoi invoquait, entre autres, la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que retiennent souvent les plaideurs à bout d'arguments. Il était également soutenu que lorsque la décision incriminée avait été prise par l'assemblée générale, la jurisprudence se montrait beaucoup moins rigoureuse sur les conditions d'application de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, et antérieurement, elle aurait admis la validité de l'autorisation accordée au syndic. Le demandeur prétendait qu'il avait un droit acquis à l'application de cette jurisprudence
Telle n'a pas été l'opinion de la Cour de cassation, qui a considéré « que la sécurité juridique ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence constante, l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit ».
Il convient de noter que lorsqu'une procédure doit être engagée pour obtenir réparation des désordres, des malfaçons ou des non-conformités, l'autorisation donnée au syndic d'agir en justice doit être expresse et indiquer précisément l'objet, la nature et le siège des désordres à défaut la demande est irrecevable et n'interrompt pas la prescription décennale.
Source : Dictionnaire permanent - gestion immobilière