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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, PREMIERE
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique, pris en sa
première branche :
Vu les articles 6 de
la loi du 2 janvier
1970 et 72 du décret
du 20 juillet 1972 ;
Attendu qu'il
résulte de ces
textes qu'un agent
immobilier ne peut
réclamer de
commission ou
rémunération
lorsqu'il négocie ou
s'engage sans
détenir un mandat
écrit préalablement
délivré à cet effet
par l'une des
parties ;
Attendu que par acte
du 27 novembre 2001,
la société Dryg a
confié à la société
DTZ Jean Thouard
régions, agent
immobilier, un
mandat non exclusif
de recherche d'un
locataire pour des
locaux à usage
d'entrepôts et de
bureaux ; qu'après
avoir conclu le 30
janvier 2002 un
contrat de bail avec
la société Al Trans,
elle a mis fin à ce
mandat le 4 février
2002 ; que
reprochant à la
société Dryg d'avoir
manqué à la bonne
foi contractuelle en
signant un contrat
de bail avec la
société Al Trans,
filiale de la
société TTAM à
laquelle il avait
fait visiter les
locaux le 21
novembre 2001,
l'agent immobilier
l'a assignée en
paiement, à titre de
dommages-intérêts,
du montant de la
commission prévue
par le mandat ;
Attendu que pour
accueillir cette
demande, l'arrêt
attaqué, constatant
que la société TTAM
avait transféré son
siège social dans
les locaux litigieux
très peu de temps
après la signature
du bail avec la
société Al Trans,
retient que la
société Dryg, qui ne
pouvait ignorer le
lien entre ces deux
sociétés, avait
conscience de leur
collusion
frauduleuse ;
Attendu qu'en
statuant ainsi,
alors que l'agent
immobilier,
dépassant le stade
de démarches
publicitaires
unilatérales, avait
fait visiter les
locaux à la société
TTAM, ce qui
impliquait qu'il
avait commencé à
négocier avec cette
société, la cour
d'appel, qui a
relevé que l'agent
immobilier n'avait
pas encore reçu
mandat de la société
Dryg, a violé les
textes susvisés ;
Et attendu qu'en
application de
l'article 627,
alinéa 2, du nouveau
code de procédure
civile, la Cour de
cassation est en
mesure, en cassant
sans renvoi, de
mettre fin au litige
par application de
la règle de droit
appropriée ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
la seconde branche
du moyen :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 9
décembre 2004, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Nîmes ;
Dit n'y avoir lieu à
renvoi ;
Déboute la société
DZT Jean Thouard
régions de ses
demandes ;
Dit que les dépens
afférents aux
instances devant les
juges du fond ainsi
que ceux de la
présente instance
seront supportées
par la société DZT
Jean Thouard régions
;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette les demandes
;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, première
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
deux octobre deux
mille sept. |