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Le copropriétaire d'un lot situé au rez-de-chaussée ne peut être
condamné au paiement des charges d'ascenseur échues avant que la
clause relative à ces charges soit réputée non écrite par une
décision judiciaire.
Demandeur(s) à la cassation : société Bazar des Iles
Défendeur(s) à la cassation : Syndicat des copropriétaires de la
résidence La Darse, représentée par son syndic, le cabinet EGI
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Sur le moyen unique :
Vu l’article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles
6 à 37, 42 et 46 de cette loi et celles du règlement
d’administration publique prises pour leur application sont réputées
non écrites ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 février 2003), que
la société Bazar des Iles (la société), condamnée à payer un arriéré
de charges de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires
de la résidence La Darse en annulation des clauses du règlement de
copropriété lui imposant de contribuer aux charges d’ascenseur pour
le lot en rez-de-chaussée dont elle est propriétaire et à celles
d’entretien pour des parkings qu’elle ne possède pas ;
Attendu que pour condamner la société à payer à ce titre une
certaine somme au syndicat des copropriétaires, l’arrêt qui annule
ces clauses énonce que sa décision n'a pas de caractère rétroactif
et retient que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet
qu’après la signification de l’arrêt qui, au vu du résultat d'une
mesure d'instruction, la déterminera ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’une clause réputée non écrite est
censée n’avoir jamais existé, la cour d’appel a violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la nouvelle
répartition des charges ne prendra effet qu'après signification de
l'arrêt qui l'entérinera, et en ce qu'il condamne la société Bazar
des Iles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La
Darse la somme de 38 910,45 euros, l'arrêt rendu le 10 février 2003,
entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne le syndicat des
copropriétaires de la Résidence La Darse aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
deux mars deux mille cinq.
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Président : M. Weber
Rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : Me Luc-Thaler |