Le syndic, unique destinataire de l'avis de mutation
Cass. 3e civ., 3 mars 2004, n° 02-15.337, n° 271 P + B,
Sté SADA c/ Synd. des copr. de la Résidence Le Vaillant et a.

La notification de la vente d'un lot, qui seule fait courir le délai pour former opposition, n'est à signifier qu'au syndic et non au créancier subrogé dans les droits du syndicat.

Une compagnie d'assurance est subrogée dans les droits d'un syndicat de copropriétaires pour le paiement d'un arriéré de charges dû par un copropriétaire en liquidation judiciaire. Bien avant la vente, le tiers subrogé fait opposition au versement du prix. La vente intervenue, le notaire la notifie au syndic, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne réagit pas. L'assureur subrogé forme à nouveau opposition 3 mois après la notification, et souhaite bénéficier du privilège instauré par l'article 2103-1° du code civil au profit du syndicat des copropriétaires.

La Cour de cassation considère que si le tiers subrogé peut bénéficier du privilège de l'article 2103-1° du code civil, son opposition ne peut être que rejetée pour tardiveté. L'article 20 de la loi de 1965 désigne le seul syndic de la copropriété comme destinataire de la notification de la vente et le délai de 15 jours pour faire opposition court à compter de la réception de l'avis de mutation. Par cet arrêt, la Cour de cassation semble écarter la possibilité d'une opposition « préalable », c'est-à-dire opérée avant même la notification de la vente au syndic par le notaire, opposition « préalable » que le tiers subrogé aurait formée.

 

Source : Dictionnaire Permanent - Gestion immobilière• Bulletin 342.