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La
notification de la vente d'un lot, qui seule fait courir le délai
pour former opposition, n'est à signifier qu'au syndic et non au
créancier subrogé dans les droits du syndicat.
Une
compagnie d'assurance est subrogée dans les droits d'un syndicat de
copropriétaires pour le paiement d'un arriéré de charges dû par un
copropriétaire en liquidation judiciaire. Bien avant la vente, le
tiers subrogé fait opposition au versement du prix. La vente
intervenue, le notaire la notifie au syndic, en application de
l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne réagit pas.
L'assureur subrogé forme à nouveau opposition 3 mois après la
notification, et souhaite bénéficier du privilège instauré par
l'article 2103-1° du code civil au profit du syndicat des
copropriétaires.
La Cour de cassation considère que si le tiers subrogé peut
bénéficier du privilège de l'article 2103-1° du code civil, son
opposition ne peut être que rejetée pour tardiveté. L'article 20 de
la loi de 1965 désigne le seul syndic de la copropriété comme
destinataire de la notification de la vente et le délai de 15 jours
pour faire opposition court à compter de la réception de l'avis de
mutation. Par cet arrêt, la Cour de cassation semble écarter la
possibilité d'une opposition « préalable », c'est-à-dire opérée
avant même la notification de la vente au syndic par le notaire,
opposition « préalable » que le tiers subrogé aurait formée. |