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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, ensemble le décret du
22 décembre 1967 ;
Attendu que le propriétaire ne peut, nonobstant toute convention
contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif
sérieux et légitime à l'installation, à l'entretien ou au
remplacement ainsi qu'au raccordement au câblage interne de
l'immeuble, aux frais d'un ou plusieurs locataires ou occupants de
bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales,
d'une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice
et émettrice de télécommunication fixe ; qu'avant de procéder aux
travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement d'une antenne
réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et
réceptrice d'une station d'amateur, ou aux travaux de raccordement à
un réseau câblé, le locataire ou l'occupant de bonne foi doit
informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ; que le propriétaire qui entend s'opposer à
l'installation ou au remplacement de l'antenne individuelle ou aux
travaux de raccordement à un réseau câblé doit, à peine de
forclusion, saisir dans le délai de trois mois la juridiction
compétente ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 8 novembre 2001), que l'Office
public d'aménagement et de construction de la Moselle a donné en
location un appartement à M. X... ; qu'il a assigné son locataire
pour obtenir le retrait de l'antenne parabolique installée, par
celui-ci, sur la façade de l'immeuble, sans son accord,
contrairement aux stipulations du bail ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que le
propriétaire d'un immeuble collectif à usage d'habitation étant
légalement tenu de prendre toutes précautions utiles pour veiller au
bon état de sa façade, y compris sur le plan esthétique, il ne peut
lui être opposé les dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et que
l'Office public d'aménagement et de construction est fondé à
reprocher à M. X... d'avoir installé son antenne au mépris des
clauses de son contrat de location ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le bail ne peut soumettre
l'installation, par un locataire, d'une antenne parabolique de
télévision à l'autorisation préalable du bailleur, la cour d'appel a
violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8
novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'OPAC de la Moselle aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
trois novembre deux mille cinq.
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X03X00214X089
Cour de Cassation - Chambre
civile 3
Audience publique du 3 novembre 2005
N° de pourvoi : 02-21489
Observations
Pour accueillir la demande en
retrait d'une antenne parabolique installée par un locataire sur la façade de
l'immeuble sans autorisation du bailleur, contrairement aux stipulations du
bail, l'arrêt attaqué retient que le propriétaire d'un immeuble collectif à
usage d'habitation étant légalement tenu de prendre toutes précautions utiles
pour veiller au bon état de sa façade, y compris sur le plan esthétique, il ne
peut lui être opposé les dispositions de la loi du 2 juillet 1966 et que le
bailleur est fondé à reprocher au locataire d'avoir installé son antenne au
mépris des clauses de son contrat de location. En statuant ainsi, alors que le
bail ne peut soumettre l'installation, par un locataire, d'une antenne
parabolique de télévision à l'autorisation préalable du bailleur, la cour
d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 et le décret du 22
décembre 1967.
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