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Avant de pouvoir demander au tribunal de résilier le bail de son
locataire qui ne paie plus ses loyers, le propriétaire-bailleur doit
avoir régularisé le compte des charges locatives. La régularisation
de ces charges doit être au moins annuelle.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2003), rendu en
matière de référé, que Mme X... a fait délivrer à Mme Y..., sa
locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire
insérée au contrat de bail puis l'a assignée aux fins de faire
constater l'acquisition de ladite clause et obtenir l'allocation
d'une provision à valoir sur les sommes impayées ainsi que la
fixation d'une indemnité d'occupation provisionnelle ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des
conclusions que Mme Y... ait opposé une exception d'inexécution à la
demande de provision formée par Mme X... ; que le moyen est de ce
chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'appartement
n'apparaissait pas totalement inhabitable, que seules les
infiltrations d'eau, dont il n'était pas prouvé avec l'évidence
requise en référé qu'elles constituaient la cause majeure de l'excès
d'humidité constaté, constituaient une cause d'insalubrité à
laquelle la locataire ne pouvait remédier elle-même, que Mme X...
justifiait que des tuiles avaient été remplacées en toiture pour
remédier à ces infiltrations et qu'elle s'était heurtée à
l'obstruction de Mme Y... qui avait laissé sans réponse la lettre la
mettant en demeure de laisser accéder à son appartement l'ouvrier
envoyé pour remédier aux infiltrations et avait refusé à trois
reprises de laisser entrer celui-ci, la cour d'appel, qui a pu
retenir que, faute de l'évidence requise en référé, Mme Y...
n'apparaissait pas fondée à invoquer à l'encontre de sa bailleresse
l'exception d'inexécution qu'elle alléguait, en a exactement déduit
que la contestation soulevée n'était pas sérieuse ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé
pour le surplus ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 24, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble
l'article 849, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour accueillir la demande de constat de l'acquisition
de la clause résolutoire, l'arrêt retient que si la somme de 200
francs apparaît sérieusement contestable dès lors qu'elle est fixée
unilatéralement par Mme X..., sans justification de la consommation
réelle ni régularisation au moins annuelle, cette irrégularité ne
pouvait, pour autant, entacher l'ensemble des causes du commandement
de payer et doit seulement conduire à retrancher les 200 francs
litigieux de la somme réclamée ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était
demandé, si les irrégularités, commises antérieurement au titre des
charges, n'étaient pas susceptibles d'affecter également la créance
de loyers de Mme X..., rendant, par là, les causes du commandement
de payer et, partant, l'acquisition de la clause résolutoire
sérieusement contestables, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté l'acquisition
à compter du 17 juin 2001 de la clause résolutoire du contrat de
bail, autorisé l'expulsion de Mme Y... et fixé une indemnité
d'occupation provisionnelle, l'arrêt rendu le 14 mars 2003, entre
les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence,
quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
neuf février deux mille cinq. |