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AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIEME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu les articles 1er
et 14 de la loi du
10 juillet 1965,
ensemble les
articles 30 et 31 du
nouveau code de
procédure civile ;
Attendu que la
présente loi régit
tout immeuble bâti
ou groupe
d'immeubles bâtis
dont la propriété
est répartie, entre
plusieurs personnes,
par lots comprenant
chacun une partie
privative et une
quote-part de
parties communes ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Besançon, 30
novembre 2005), que
les époux X...,
devenus
propriétaires en
1988 de la totalité
des lots d'un
immeuble,
antérieurement
soumis au statut de
la copropriété,
endommagé en 1994
par l'effondrement
d'une paroi rocheuse
le surplombant,
soutenant que Mme
Y..., M. Z... et la
société Pierre Vaux
étaient responsables
de leurs dommages,
les ont assignés en
réparation ;
Attendu que pour
déclarer les époux
X... irrecevables en
leur action, l'arrêt
retient que si
ceux-ci sont devenus
propriétaires de la
totalité des lots de
l'immeuble, il
convient de relever
que le règlement de
copropriété adopté
le 8 mars 1958,
demeure en vigueur
et que le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble n'a
fait l'objet jusqu'à
ce jour d'aucune
opération de
dissolution et de
liquidation, que
contrairement à ce
qu'a décidé le
premier juge, et à
ce que soutiennent
les époux X..., leur
acquisition de la
totalité des lots de
l'immeuble, n'a pas
eu pour effet de
dissoudre
automatiquement le
syndicat des
copropriétaires, et
de mettre fin au
régime de la
copropriété ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la
réunion de tous les
lots entre les mains
d'un même
propriétaire
entraîne de plein
droit la disparition
de la copropriété et
la dissolution du
syndicat qui ne
survit que pour les
besoins de sa
liquidation, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 30
novembre 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Besançon ; remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Besançon, autrement
composée ;
Condamne, ensemble,
la société Pierre
Vaux, Mme Y... et M.
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne, ensemble,
la société Pierre
Vaux, Mme Y... et M.
Z... à payer aux
époux X... la somme
de 2 000 euros ;
rejette les demandes
de ces derniers ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du quatre juillet
deux mille sept par
M. Cachelot,
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |