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Lorsque le règlement de copropriété oblige le concierge à résider au
rez-de-chaussée, le copropriétaire dont le lot est ainsi occupé peut
néanmoins recouvrer la jouissance du local.
AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du Code civil, ensemble l'article 9 de la loi du 10
juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2003),
que des lots en rez-de-chaussée conservés par le promoteur-vendeur
en liquidation judiciaire d'un ensemble immobilier en copropriété et
utilisés comme conciergeries ont été vendus par adjudication le 24
avril 1997 à la société Investissimo ; que l'adjudicataire a fait
délivrer le 24 mars 1998 un congé au syndicat des copropriétaires La
Rouvière, locataire verbal, et l'a assigné pour voir valider le
congé et prononcer son expulsion et celle des occupants de son chef
;
Attendu que pour rejeter la demande d'expulsion l'arrêt retient que
l'affectation des lots est justifiée par la destination de
l'immeuble, que l'article 55 du règlement de copropriété selon
lequel "le concierge habitera obligatoirement au rez-de-chaussée
dans des locaux spécialement affectés à cet effet" est licite et
opposable à l'acquéreur, que les caractéristiques de l'immeuble
imposent la présence à demeure de concierges, que les locaux du
rez-de-chaussée ont été immédiatement affectés en conciergeries par
le promoteur-constructeur et équipés d'un matériel spécifique, qu'il
les a loués verbalement au syndicat des copropriétaires et que
l'attention de l'adjudicataire a été attirée par le cahier des
charges sur leur usage impératif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette stipulation du règlement de
copropriété ne pouvait avoir pour effet d'instituer de restriction
aux droits de copropriétaires sur leur lot, la cour d'appel a violé
les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré
au syndicat des Copropriétaires, l'arrêt rendu le 27 février 2003,
entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans
l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait
droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des Copropriétaires La Rouvière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande du syndicat des copropriétaires La Rouvière ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
quatre novembre deux mille quatre. |