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L'annulation d'une résolution ne peut plus être demandée lorsque la
demande en nullité de l'assemblée générale tout entière a été
rejetée, même si le motif de caducité est connu après la première
action.
AU NOM DU
PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux,
12 novembre 2002), rendu en dernier ressort, que Mme X...,
propriétaire de lots dans la copropriété Résidence Boïeldieu,
s'était opposée aux résolutions des assemblées générales des
copropriétaires ayant décidé l'exécution de travaux a assigné devant
le tribunal de grande instance en annulation de ces assemblées et à
titre subsidiaire des résolutions relatives aux travaux ; que le
syndicat des copropriétaires a assigné de son côté Mme X... en
paiement de sa quote-part de charges dans ces travaux ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement
de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que les décisions
prises par l'assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant
que la nullité n'en a pas été prononcée ; qu'il s'ensuit qu'en
l'état de l'action en annulation de l'assemblée générale exercée par
un copropriétaires, à titre principal, l'opposition qu'il a formée à
titre subsidiaire est sans portée, tant que le juge n'aura pas
statué sur la demande principale en nullité qui ne suspend pas
l'exécution de la décision attaquée, et elle ne dispense pas le
copropriétaire défaillant de contribuer au financement des travaux
d'amélioration décidés par l'assemblée générale, pendant la durée de
l'instance ; qu'en décidant que l'opposition formée à titre
subsidiaire par Mme Y... la dispensait de participer au financement
des travaux d'amélioration qu'elle avait contestés, bien qu'elle ait
sollicité à titre principal l'annulation des assemblées générales
ayant décidé les travaux d'amélioration, le tribunal d'instance de
Puteaux a violé les articles 32,33, 34 et 42 de la loi du 10 juillet
1965, ensemble l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait valablement saisi la
juridiction compétente afin de voir annuler les assemblées générales
ayant décidé les travaux ou se prononcer sur leur caractère
somptuaire et que ce contentieux était pendant, le tribunal
d'instance, qui n'était pas tenu de rechercher si ces demandes
étaient présentées à titre principal ou subsidiaire, a exactement
retenu que la demande du syndicat des copropriétaires en paiement de
la quote-part du montant des travaux était inopposable à Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Boieldieu
aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le
syndicat des copropriétaires de la Résidence Boieldieu à payer la
somme de 1 900 euros à Mme Y... épouse X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence Boieldieu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
quatre novembre deux mille quatre.
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