Habilitation
du syndic pour agir en justice
Cass. 3e civ., 4 déc. 2002, nº 00-18.022, nº 1853 P + B,
Syndicat des copropriétaires les Jardins du Port c/Sté Hôtel Victoria et a.
La décision d'assemblée générale
autorisant le syndic à agir en justice ne peut subordonner la délivrance de
l'assignation à l'accord du conseil syndical.
L'assemblée générale ne peut déléguer au conseil syndical le pouvoir d'habiliter
le syndic à ester en justice. La Cour de cassation en déduit l'irrecevabilité de
l'action exercée dans de telles conditions par le syndic au nom du syndicat des
copropriétaires.
A la suite de désordres d'étanchéité, une assemblée générale avait autorisé le
syndic à agir en justice contre les constructeurs sur le fondement de la
garantie décennale, à défaut de travaux de reprise effectués rapidement. Mais
elle subordonnait la délivrance d'une assignation à l'accord préalable du
conseil syndical. La cour d'appel saisie du litige déclare l'action irrecevable
pour défaut d'habilitation du syndic : l'autorisation conditionnelle accordée au
syndic est contraire aux prescriptions de l'article 55 du décret du 17 mars
1967. La Cour de cassation abonde dans son sens et ce même si l'assemblée
générale avait indiqué quels désordres il convenait de réparer. En effet, seuls
les copropriétaires, réunis en assemblée générale, ont le pouvoir d'habiliter le
syndic, à l'exclusion de tout autre organe de la copropriété.
La Haute Juridiction applique très rigoureusement le principe de l'habilitation
du syndic, et restreint par la même occasion le domaine des délégations de
pouvoir qui peuvent être accordées au syndic. Des juridictions du fond avaient
pourtant admis que l'habilitation du syndic pouvait être soumise à l'accord
préalable du conseil syndical, et qu'à défaut, l'action était irrecevable (CA
Paris, 23e ch., 7 oct. 1994, SEFIM c/ Synd. des copr. 94, avenue Raymond
Poincaré : Administrer, août-septembre 1995, p. 32 ; CA Paris, 19e ch., 18 janv.
1979, Le Périclès : D. 1980, IR, p. 146 ; CA Paris, 19e ch. B, 8 mai 1981,
Guidot : D. 1982, IR, p. 145).
Dans la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, il est acquis que seul
le syndic peut représenter le syndicat, et non le conseil syndical (Cass. 3e
civ., 22 mai 1990, n° 89-11.659, Synd. des copr. des balcons du Point-du-Jour
c/Sté de construction générale et de produits manufacturés et a. : Bull. civ.
III, n° 123 ; Cass. 3e civ., 10 mai 1994, n° 92-17.473, Synd. des copr. de la
résidence Astrolabe Albatros c/ SA domaine d'Hardelot et a.), mais il s'agissait
alors de résolutions qui avaient habilité le conseil syndical à agir sans le
concours du syndic. Or, dans l'arrêt commenté du 4 décembre 2002, le conseil
syndical n'était qu'un intermédiaire entre ce dernier et l'assemblée, et n'était
pas amené à saisir directement la juridiction. La Cour de cassation considère
désormais que l'autorisation ne peut être donnée qu'au syndic, et uniquement par
l'assemblée générale.
Par ailleurs, la Cour de cassation assouplit sa position sur la désignation des
personnes contre lesquelles l'action sera dirigée en décidant que l'autorisation
donnée au syndic vaut, à défaut d'une limitation des pouvoirs de celui-ci, à
l'égard de l'ensemble des personnes concernées par l'obligation de garantie
décennale.
Cette position jurisprudentielle avait déjà été amorcée par la Cour de cassation
dans un arrêt de 1988 (Cass. 3e civ., 17 févr. 1988, n° 86-16.747, UAP c/SCI
Secar III et a. : Bull. civ., III, n° 36)
L'évolution paraît considérable. Désormais les assemblées générales ne seront
plus obligées de recenser les intervenants à l'acte de construire, au risque
d'en oublier. Le syndic et ses conseils détermineront les personnes à assigner
étant entendu que toutes pourront être poursuivies, sauf, ce qui est peu
vraisemblable, le cas où l'assemblée générale se serait opposée à ce que
certains d'entre eux soient poursuivis.
Source : Dictionnaire permanent - gestion immobilière - Bulletin 336.