Loyers et charges de copropriété : la restitution du dépôt de garantie
Cass. 3e civ., 5 février 2003
nº 01-01.398, nº 142 P + B

La restitution du dépôt de garantie ne peut être différée sans que soit précisé à quel titre des sommes seraient encore dues au bailleur.

Le dépôt de garantie doit être restitué dans le délai de deux mois, mais ce délai est souvent trop court, notamment dans les copropriétés dont la comptabilité est établie annuellement. C'est pourquoi, après avoir fixé un délai impératif, la loi ajoute aussitôt que la sanction ne peut courir qu'après arrêté des comptes (L. nº 89-462, 6 juill. 1989, art. 22, al. 4).

Et c'est bien en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation selon laquelle, il résulte de l'article 17 de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986 (rédigé dans les mêmes termes que l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989) que les intérêts sur le dépôt non restitué ne courent qu'après arrêté des comptes (Cass. 3e civ., 18 mars 1992, nº 90-11.763 : Bull. civ. III, nº 93).

Tant que le bailleur n'est pas en mesure d'arrêter les comptes, les intérêts ne peuvent courir. Toutefois, le juge ne peut différer la restitution du dépôt de garantie sans préciser à quel titre des sommes seraient encore dues au bailleur.

 

Source : Dictionnaire Permanent