|
Le défaut des mentions
exigées par les articles 17, c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 est un
vice de forme et non une fin de non-recevoir pouvant être soulevée en
tout état de cause.
Le bailleur d'un local
soumis à la loi du 6 juillet 1989 qui considère que le loyer est
manifestement sous-évalué peut proposer à son locataire un nouveau loyer
fixé par références aux loyers du voisinage pratiqués pour des logements
comparables (L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art.17, c). La procédure et
les caractéristiques des références sont très encadrées (L. n° 89-462, 6
juill. 1989, art. 19 ; D. n° 90-780, 31 août 1990 : JO, 6 sept) aussi
n'est-il pas rare que la proposition du bailleur soit contestée.
Dans la présente affaire, la cour d'appel avait considéré que le défaut
de mention de l'époque de construction des immeubles et de l'état des
équipements des logements de référence constitue un grief de nature à
entraîner la nullité de la proposition du loyer (CA Paris, 1re ch. G, 4
juill. 2001, CDC c/ épx Gorenstein : D. 2001, IR, p. 2801). Elle avait
pris soin de préciser que les moyens d'irrecevabilité de la proposition
de réévaluation constituaient une fin de non-recevoir et pouvaient donc
être soulevés en tout état de cause (NCPC, art. 122).
Comme, elle avait déjà pu le faire (Cass. 3e civ., 1er mars 1995, n°
92-16.151, épx Doublet c/ Cie des immeubles de la plaine Monceau : Bull.
civ. III, n° 62), la Cour de cassation rappelle que l'inobservation des
prescriptions des articles 17, c et 19 de la loi de 1989 est un vice de
forme et non pas une fin de non-recevoir. Il en résulte deux
conséquences : d'une part le locataire doit préciser et de prouver le
grief que lui cause l'irrégularité, les juges ne pouvant la soulever
d'office (NCPC, art. 114 ; Cass. 3e civ., 22 mars 1995, n° 93-15.213,
Sté Omnium de gestion immobilière de l'Ile-de-France c/Richards et a. :
Bull. civ. III, n° 82), d'autre part, le bailleur peut, en cours de
procédure, réparer l'irrégularité.
**********************************************************************************************************
LA COUR DE CASSATION,
TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile, ensemble
les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2001), rendu sur renvoi
après cassation (Civ. 3, 29 mars 2000, Bull. n° 69) que la Caisse des
dépôts et consignations (la Caisse), propriétaire d'un appartement situé
à Neuilly-sur-Seine, donné en location aux époux X..., a, le 26 juin
1993, notifié à ceux-ci, en application de l'article 17 c de la loi du 6
juillet 1989, une proposition de renouvellement du bail moyennant le
paiement d'un nouveau loyer ; que les locataires n'ayant pas accepté
cette proposition, la Caisse les a assignés en fixation du loyer du bail
renouvelé ;
Attendu que pour déclarer nulle la proposition d'un nouveau loyer,
l'arrêt retient que les moyens d'irrecevabilité de cette proposition
soulevés par les époux X... constituent une fin de non-recevoir pouvant
être soulevée en tout état de cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'inobservation, dans
l'acte portant proposition de nouveau loyer, des prescriptions des
articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989, constitue une exception
de nullité pour vice de forme et non une fin de non-recevoir, la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4
juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile,
et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre
deux mille trois.
--------------------------------------------------------------------------------
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (Audience solennelle, 1re
Chambre, Section G) 2001-07-04
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2003X11X03X00160X096
|