|
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, PREMIÈRE
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier
moyen, pris en sa
première branche :
Vu les articles 1er
et 6 de la loi n°
70-9 du 2 janvier
1970 et l'article 72
du décret n° 72-678
du 20 juillet 1972 ;
Attendu que, selon
les dispositions des
deux premiers de ces
textes qui sont
d'ordre public, les
conventions conclues
avec les personnes
physiques ou morales
se livrant ou
prêtant leur
concours, d'une
manière habituelle,
aux opérations
portant sur les
biens d'autrui et
relatives,
notamment, à la
vente d'immeubles,
doivent être
rédigées par écrit ;
que suivant le
troisième, le
titulaire de la
carte
professionnelle
"transactions sur
immeubles et fonds
de commerce" doit
détenir un mandat
écrit précisant son
objet et qui,
lorsqu'il comporte
l'autorisation de
s'engager pour une
opération
déterminée, fait
expressément mention
de celle-ci ; que le
mandat apparent ne
peut tenir en échec
ces règles
impératives ;
Attendu que Mme
X..., propriétaire
d'un appartement à
Paris a confié, par
acte du 8 juin 2001,
un mandat exclusif
dit "de vente"
concernant ce bien à
la société COGETRA
(la société) ; que
cette dernière a
signé le 22 juin
2001 un acte sous
seing privé de vente
avec M. Y...,
locataire du
logement, au nom de
Mme X... ; que
celle-ci ayant
refusé de signer
l'acte authentique,
M. Y... l'a
assignée, avec la
société, afin de
voir constater
judiciairement la
vente litigieuse ;
Attendu que pour
faire droit à cette
prétention, la cour
d'appel, qui n'a pas
constaté que le
mandat litigieux
comportait la
mention expresse de
l'autorisation
requise, a considéré
que Mme X... était
engagée en vertu
d'un mandat
apparent, M. Y...,
fondé à ne pas
vérifier les
pouvoirs de la
société, ayant pu
légitimement croire
que celle-ci avait
été dûment mandatée
par Mme X... en vue
de conclure le
compromis de vente ;
En quoi, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
les autres griefs du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 30
septembre 2004,
entre les parties,
par la cour d'appel
de Paris, rectifié
par arrêt du 15
décembre 2005 ;
remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne M. Y... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette les demandes
de Mme X... et de la
société Cogetra ;
Rejette la demande
formée par la SCP
Monod et Colin,
avocat de M. Y...,
en application des
articles 700 du
nouveau code de
procédure civile et
37, alinéa 2, de la
loi du 10 juillet
1991 ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, première
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
trente et un janvier
deux mille huit. |