Si le bailleur loue plus de quatre meublés, le locataire peut résilier à tout moment avec un préavis d'un mois, y compris lors de la première année de location
Cass. 3è civ., 6 avril 2005, N° de pourvoi : n° 04-11.374
 

Aux termes de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation : toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale ; à l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes ; le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois ; le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail ; le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois.

Il en résulte, selon la Cour de cassation que le preneur, nonobstant toute clause contraire, peut résilier le bail dès la première année de location sous réserve de respecter un préavis d'un mois. En l'occurrence, la bailleresse avait loué le meublé pour une durée d'un an renouvelable commençant à courir le 1er octobre 2000. La locataire avait donné congé le 30 avril 2001 pour le 30 juin suivant. La bailleresse ayant déduit de la somme restituée un montant équivalant à deux mois supplémentaires de loyer. La locataire l'avait assignée en restitution de l'intégralité du dépôt de garantie. Le tribunal avait cru devoir rejeter cette demande. La Cour de cassation le désapprouve.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale ; qu'à l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes ; que le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois ; que le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement du bail ; que le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois ;

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 12 mai 2003), rendu en dernier ressort que, la société civile immobilière SN (la SCI) a donné à bail à Mme X... pour une durée d'un an renouvelable commençant à courir le 1er octobre 2000 un appartement meublé ; que celle-ci a donné congé le 30 avril 2001 pour le 30 juin suivant ; que sa bailleresse ayant déduit de la somme restituée un montant équivalant à deux mois supplémentaires de loyer, la locataire l'a assignée en restitution de l'intégralité du dépôt de garantie ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient qu'il apparaît à la structure-même de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation que le locataire ne peut résilier que lors du contrat renouvelé avec un préavis d'un mois, soit pour la période postérieure au 30 septembre 2001 ; qu'en application de la clause n° 2 du bail, Mme X... est redevable de deux mois de loyer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur, nonobstant toute clause contraire, peut résilier le bail dès la première année de location sous réserve de respecter un préavis d'un mois, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande reconventionnelle, le jugement rendu le 12 mai 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;

Condamne la SCI SN aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille cinq.

 

Source : http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X04X03X00113X074