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Aux termes de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de
l'habitation : toute personne qui loue un logement meublé à un
bailleur louant habituellement plus de quatre logements meublés, que
la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit
à l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors
que le logement loué constitue sa résidence principale ; à
l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un
an sous réserve des dispositions suivantes ; le bailleur qui
souhaite, à l'expiration du contrat en modifier les conditions doit
informer le locataire avec un préavis de trois mois ; le bailleur
qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire
en respectant le même préavis et motiver son refus de renouvellement
du bail ; le locataire peut résilier le contrat à tout moment sous
réserve du respect d'un préavis d'un mois.
Il en résulte, selon
la Cour de cassation que le preneur, nonobstant toute clause
contraire, peut résilier le bail dès la première année de location
sous réserve de respecter un préavis d'un mois. En l'occurrence, la
bailleresse avait loué le meublé pour une durée d'un an renouvelable
commençant à courir le 1er octobre 2000. La locataire avait donné
congé le 30 avril 2001 pour le 30 juin suivant. La bailleresse ayant
déduit de la somme restituée un montant équivalant à deux mois
supplémentaires de loyer. La locataire l'avait assignée en
restitution de l'intégralité du dépôt de garantie. Le tribunal avait
cru devoir rejeter cette demande. La Cour de cassation le
désapprouve.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'habitation
;
Attendu que toute personne qui loue un logement meublé à un bailleur
louant habituellement plus de quatre logements meublés, que la
location s'accompagne ou non de prestations secondaires, a droit à
l'établissement d'un contrat écrit d'une durée d'un an dès lors que
le logement loué constitue sa résidence principale ; qu'à
l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un
an sous réserve des dispositions suivantes ; que le bailleur qui
souhaite, à l'expiration du contrat en modifier les conditions doit
informer le locataire avec un préavis de trois mois ; que le
bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le
locataire en respectant le même préavis et motiver son refus de
renouvellement du bail ; que le locataire peut résilier le contrat à
tout moment sous réserve du respect d'un préavis d'un mois ;
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de
Montpellier, 12 mai 2003), rendu en dernier ressort que, la société
civile immobilière SN (la SCI) a donné à bail à Mme X... pour une
durée d'un an renouvelable commençant à courir le 1er octobre 2000
un appartement meublé ; que celle-ci a donné congé le 30 avril 2001
pour le 30 juin suivant ; que sa bailleresse ayant déduit de la
somme restituée un montant équivalant à deux mois supplémentaires de
loyer, la locataire l'a assignée en restitution de l'intégralité du
dépôt de garantie ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient qu'il
apparaît à la structure-même de l'article L. 632-1 du Code de la
construction et de l'habitation que le locataire ne peut résilier
que lors du contrat renouvelé avec un préavis d'un mois, soit pour
la période postérieure au 30 septembre 2001 ; qu'en application de
la clause n° 2 du bail, Mme X... est redevable de deux mois de loyer
;
Qu'en statuant ainsi, alors que le preneur, nonobstant toute clause
contraire, peut résilier le bail dès la première année de location
sous réserve de respecter un préavis d'un mois, le tribunal a violé
le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande
reconventionnelle, le jugement rendu le 12 mai 2003, entre les
parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en
conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit,
les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Condamne la SCI SN aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du six
avril deux mille cinq. |