|
Le
règlement de copropriété ne peut dispenser les copropriétaires du
rez-de-chaussée du paiement des charges d’entretien des escaliers
auxquels ils ont accès lorsque ceux-ci ne sont pas classés parmi les
parties communes spéciales.
La
Cour de cassation ajoute une pierre de plus à l’édifice
jurisprudentiel bâti autour des notions de charges générales et
spéciales afférentes aux escaliers. Alors que, dans un premier
temps, la jurisprudence se montrait hésitante, qualifiant de charges
générales les dépenses d’entretien, et de spéciales celles relatives
aux éléments ornementaux (tapis, paillassons, sièges..), cette
distinction a été abandonnée (Cass. 3e civ., 4 janv. 1989, n°
87-16.234, Netange c/ Synd. des copr. du 1, rue de l’As-de-Carreau à
Belfort ; Cass. 3e civ., 6 mars 1991, n° 89-17.050, Synd. des copr.
des immeubles sis à Vitry c/ Sté Vitry-Lagaisse : Bull. civ. III, n°
80 ; Cass. 3e civ., 10 mai 1994, n° 92-16.727, Synd. des copr. du
66, av. de La Bourdonnais à Paris c/ Beaulieu) : tous les frais
d’escalier, quels qu’ils soient, constituent des charges générales
dès lors que l’escalier est classé parmi les parties communes par le
règlement, et que celui-ci n’a prévu aucune répartition
particulière.
La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est déféré à la Haute
Juridiction, ne s’était pas rangée à cette opinion. Elle avait
refusé de déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété
dispensant les copropriétaires des lots du rez-de-chaussée du
paiement des charges d’entretien, réparation, réfection et éclairage
des escaliers. Elle considérait cette clause valable, non seulement
parce que le second alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet
1965 autorise une telle stipulation, sans la soumettre à la
constitution de parties communes spéciales, mais encore parce que
les escaliers litigieux ne bénéficiaient pas à tous les lots.
La Cour de cassation censure la cour d’appel au visa des articles
10, alinéa 2 (relatif aux charges générales), et 43 (réputant non
écrites les clauses contraires aux dispositions d’ordre public) de
la loi de 1965. En effet, en l’absence de clause expresse du
règlement de copropriété classant les escaliers parmi les parties
communes spéciales à certains lots, tous les copropriétaires sont
tenus de participer aux dépenses d’entretien, de conservation, et
d’administration proportionnellement à leur quote-part. La clause
doit donc être réputée non-écrite, dès lors que les copropriétaires
du rez-de-chaussée ont accès à l’escalier, partie commune générale.
Ainsi, la clause exonérant certains lots du paiement des charges
d’escalier n’est pas en elle-même illicite ; sa validité est
suspendue à la mention, dans le règlement de copropriété, de
l’existence de parties communes spéciales. Un arrêt l’avait
d’ailleurs déclarée licite dans ces conditions, sauf s’il s’agissait
de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, ces dépenses
devant être, aux termes de l’article 10 alinéa 2, d’ordre public,
partagées entre tous les copropriétaires (Cass. 3e civ., 8 juill.
1998, n° 96-21.629, SCI de l’avenue Auguste-Renoir c/ Synd. des copr.
de l’immeuble Le Sainte-Luce : Bull. civ. III, n° 161).
Par ailleurs, une seconde voie semble ouverte : la Cour de cassation
paraît également admettre la licéité de la clause lorsque le lot
exonéré de charges n’a aucun accès aux escaliers litigieux,
puisqu’elle censure la cour d’appel de ne pas avoir « relevé
l’absence d’accès des lots du rez-de-chaussée aux parties communes
de circulation de l’immeuble ». |