|
--------------------------------------------------------------------------------
Demandeur(s) à la
casstion : M. Yves,
René X...
Défendeur(s) à la
casation : syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble Les
Rotondes, représenté
par son syndic le
Cabinet Drago, SARL
--------------------------------------------------------------------------------
Sur le moyen
unique :
Vu les articles 1 et
2 de la loi du 10
juillet 1965 ;
Attendu que la
présente loi régit
tout immeuble bâti
ou groupe
d’immeubles bâtis
dont la propriété
est répartie, entre
plusieurs personnes,
par lots comprenant
chacun une partie
privative et une
quote-part de
parties communes ;
que sont privatives
les parties des
bâtiments et des
terrains réservées à
l’usage exclusif
d’un copropriétaire
déterminé ; que les
parties privatives
sont la propriété
exclusive de chaque
copropriétaire ;
Attendu, selon
l’arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 2
décembre 2005), que
M. Guibert,
titulaire de la
jouissance exclusive
de "lots" à usage
d’emplacement de
stationnement dans
un groupe
d’immeubles en
copropriété, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
de l’immeuble "Les
Rotondes" et son
syndic en annulation
de la décision n° 2
de l’assemblée
générale du 4 juin
1998, relative à
l’approbation des
comptes ;
Attendu que pour
rejeter cette
demande, l’arrêt
retient qu’il
résulte du "cahier
des charges" que
l’immeuble "Les
Rotondes" comporte
des lots
correspondant à la
partie bâtie et des
lots correspondant à
la jouissance
exclusive et
particulière
d’emplacement de
stationnement, qu’
il est admis que le
droit de jouissance
exclusive sur une
partie commune peut
constituer la partie
privative d’un lot
dans la mesure où ce
droit de jouissance
exclusive est
assorti de tantièmes
de parties communes,
qu’en l’espèce, il
est constant que le
règlement de
copropriété qualifie
de "lot" les
emplacements de
stationnement, et
que des tantièmes
leur sont attribués,
que le règlement de
copropriété
n’exonère pas leurs
propriétaires du
paiement des charges
communes et que le
syndic n’a fait
qu’appliquer le
règlement de
copropriété pour les
répartir ;
Qu’en statuant
ainsi, alors qu’un
droit de jouissance
exclusif sur des
parties communes
n’est pas un droit
de propriété et ne
peut constituer la
partie privative
d’un lot, la cour
d’appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 2
décembre 2005, entre
les parties, par la
cour d'appel
d'Aix-en-Provence ;
remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel
d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
--------------------------------------------------------------------------------
Président : M. Weber
Rapporteur : Mme
Renard-Payen,
conseiller
Avocat général : M.
Guérin
Avocat(s) : Me
Blanc, Me Balat
--------------------------------------------------------------------------------
|