|
L'annulation de l'assemblée générale ayant confirmé le mandat du
syndic n'entraîne pas de plein droit celles des assemblées
suivantes. L'annulation de ces dernières pour défaut de pouvoir du
syndic les ayant convoquées doit être demandée dans les 2 mois de
leur notification.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les
décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance,
être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants,
dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites
décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 janvier 2003), que le
syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier des Terrasses
de Chanchore (le syndicat) a assigné le 28 août 1997, la société
Mercure Investissement (la SMI), copropriétaire, en paiement de
charges de copropriété, avec constitution d'une hypothèque
judiciaire provisoire ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que cette
assignation du 28 août 1997, délivrée à la requête d'un syndic dont
le mandat avait été confirmé pour un an par l'assemblée générale du
31 juillet 1995, ultérieurement annulée par jugement du 25 novembre
1998, privait de valeur la confirmation de sa nomination par
l'assemblée du 2 août 1996 qui n'avait pas été convoquée par un
syndic de copropriété dûment institué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs
adoptés, qu'aucune action en annulation de l'assemblée générale du 2
août 1996 n'avait été formée dans le délai de deux mois, la cour
d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres
constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13
janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les
renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Mercure Investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la
société Mercure Investissement à payer la somme de 1 900 euros au
syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Terrasses
de Chanchore ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la
demande de la société Mercure Investissement ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du six
octobre deux mille quatre. |