Vente d'un bien affecté d'un vice caché
Cass. 1re civ., 6 nov. 2002, nº 00-10.192
arrêt nº 1561 F-P, Lecat c/Sté Breebos motors

En présence d'un vice rendant la chose impropre à sa destination, l'acquéreur peut, au choix, agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ou demander l'annulation de la vente pour dol si le vendeur lui a dissimulé l'état défectueux du bien.

Confirmant une jurisprudence suivie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, nº 98-21.224, Vial c/Halleux : Bull. civ. III, nº 182), la première chambre civile énonce, dans un attendu de principe, que l'action en garantie des vices cachés n'est pas exclusive de l'action en nullité pour dol.

L'existence d'un vice caché lors de la vente ne peut exclure, par elle-même, la possibilité d'agir sur le terrain du dol, les conditions de l'action en nullité engagée sur ce fondement étant distinctes de celles de l'action en garantie des vices cachés. S'il démontre que le vendeur, par des manœuvres dolosives, lui a dissimulé au moment de la vente les défectuosités du bien rendu impropre à son usage, l'acquéreur pourra invoquer la nullité de la vente pour dol. Cette action permet à ce dernier d'échapper au bref délai qui lui aurait été opposé s'il s'était fondé sur la garantie des vices cachés. Elle se prescrit en effet dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du dol.

Il convient toutefois de préciser que seule la nullité pour dol peut être demandée. En l'absence de faute dolosive du vendeur, l'action en nullité pour erreur n'est pas admise. En cette matière, la première chambre civile adopte une jurisprudence stricte, estimant qu'en présence d'un vice rendant la chose impropre à sa destination, la nullité pour erreur est toujours exclue au profit de la garantie des vices cachés (Cass. 1re civ., 14 mai 1996, nº 94-13.921, arrêt nº 955 P, Chavanne c/Cie La Préservatrice foncière assurances : Bull. civ. I, nº 213)
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Source : Dictionnaire Permanent - Gestion Immobilière.