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En présence d'un
vice rendant la chose impropre à sa destination, l'acquéreur peut, au
choix, agir sur le fondement de la garantie des vices cachés ou demander
l'annulation de la vente pour dol si le vendeur lui a dissimulé l'état
défectueux du bien.
Confirmant une jurisprudence suivie par la troisième chambre civile de
la Cour de cassation (Cass. 3e civ., 29 nov. 2000, nº 98-21.224, Vial c/Halleux
: Bull. civ. III, nº 182), la première chambre civile énonce, dans un
attendu de principe, que l'action en garantie des vices cachés n'est
pas exclusive de l'action en nullité pour dol.
L'existence d'un vice caché lors de la vente ne peut exclure, par
elle-même, la possibilité d'agir sur le terrain du dol, les conditions
de l'action en nullité engagée sur ce fondement étant distinctes de
celles de l'action en garantie des vices cachés. S'il démontre que le
vendeur, par des manœuvres dolosives, lui a dissimulé au moment de la
vente les défectuosités du bien rendu impropre à son usage, l'acquéreur
pourra invoquer la nullité de la vente pour dol. Cette action permet à
ce dernier d'échapper au bref délai qui lui aurait été opposé s'il
s'était fondé sur la garantie des vices cachés. Elle se prescrit en
effet dans un délai de cinq ans à compter de la découverte du dol.
Il convient toutefois de préciser que seule la nullité pour dol peut
être demandée. En l'absence de faute dolosive du vendeur, l'action en
nullité pour erreur n'est pas admise. En cette matière, la première
chambre civile adopte une jurisprudence stricte, estimant qu'en présence
d'un vice rendant la chose impropre à sa destination, la nullité pour
erreur est toujours exclue au profit de la garantie des vices cachés
(Cass. 1re civ., 14 mai 1996, nº 94-13.921, arrêt nº 955 P, Chavanne
c/Cie La Préservatrice foncière assurances : Bull. civ. I, nº 213).
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