Rejet
Demandeur(s) à la cassation : société d'études de
travaux et de gestion Setimeg, SA
Défendeur(s) à la cassation : syndicat des
copropriétaires Athéna port à Bandol, pris en la
personne de son syndic, le cabinet Jomel
Attendu,
selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence,
10 mars 2004), que par acte du 20 juillet 2001, la
Société d’études et de travaux de gestion (la
Setimeg), créancière du syndicat des copropriétaires
de la Résidence Athéna Port à Bandol, a fait
procéder à une saisie-attribution entre les mains du
syndic de copropriété et l’a faite dénoncer par acte
du 24 juillet 2001 au syndicat des copropriétaires ;
que par acte du 13 août 2001, le syndic de
copropriété a saisi le juge de l’exécution d’une
demande d’annulation de la saisie-attribution sans
avoir recueilli au préalable l’autorisation de
l’assemblée générale des copropriétaires ;
Sur le
premier moyen :
Attendu
que la Setimeg fait grief à l’arrêt de déclarer
valable cette assignation, alors, selon le moyen,
que l’irrégularité de fond qui affecte
la validité de l’assignation d’un syndicat des
copropriétaires, à raison du défaut de pouvoir du
syndic, n’est plus susceptible d’être couverte après
l’expiration d’un délai de forclusion ; qu’il
résulte de constatations de l’arrêt que le
13 juillet 2002, date à laquelle l’assemblée
générale des copropriétaires a autorisé le syndicat
à agir en son nom, le délai d’un mois à compter de
la dénonciation de cette saisie intervenue le
24 juillet 2001 pour l’exercice de son action était
expiré ; qu’en décidant toutefois que cette
autorisation avait permis de couvrir l’absence de
pouvoir du syndic, la cour d’appel a violé les
articles 117 et 121 du nouveau code de procédure
civile ;
Mais attendu qu’une autorisation de l’assemblée
générale des copropriétaires n’étant pas nécessaire
pour la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée
et pour défendre aux actions intentées contre le
syndicat, la contestation par le syndicat débiteur
de la saisie-attribution pratiquée à son encontre
n’est pas soumise à autorisation ; que par ce motif
de pur droit invoqué par la défense et substitué à
celui critiqué, l’arrêt se trouve légalement
justifié de ce chef ;
Sur le
second moyen :
Attendu
qu’ayant constaté que la Setimeg avait produit douze
quittances subrogatives et relevé que s’il
s’agissait de subrogations expresses celles-ci
n’avaient pas été faites en même temps que le
paiement, la cour d’appel, qui a retenu à bon droit
que la subrogation conventionnelle devait être
expresse et faite en même temps que le paiement et
qui n’était pas tenue de procéder à une recherche
que ses constatations rendaient inopérante, a
légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES
MOTIFS :
REJETTE
le pourvoi ;
Président : M. Weber
rapporteur : M. Rouzet, conseiller
Avocat général : M. Bruntz
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Boutet