Donne
acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce
qu'il est dirigé contre M. Y..., le groupe Sprinks,
Mme Z... et la SCP Bécheret-Thierry, ès qualités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28
avril 2005), que, par délibération du 19 avril 1989,
l'assemblée générale des copropriétaires de la
résidence Club des Arcades a habilité la société
Cores-Gir, son syndic, aux fins d'assigner la SCI
Club des Arcades (la SCI) qui avait fait édifier la
résidence-club selon permis de construire du 8 mai
1980 et entamé les travaux de construction le 26
janvier 1981, pour obtenir la mise en conformité de
la cuisine avec l'arrêté ministériel du 26 septembre
1980 ; que la SCI a été assignée à cette fin au nom
du syndicat des copropriétaires Club les Arcades à
Vallauris par la société CRGI, nouveau syndic, et
qu'elle a appelé en garantie M. X..., architecte
maître d'oeuvre ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer
l'action recevable, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions déposées devant le
tribunal de grande instance en mars 1998, M. X...
avait expressément invoqué le défaut d'habilitation
régulière du syndic ; que le tribunal a ordonné la
réouverture des débats pour permettre aux parties de
s'expliquer sur ce moyen, lequel n'a donc pas été
relevé d'office, du moins en ce qui concerne M. X...
; qu'en admettant le contraire, la cour d'appel a
violé les articles 4 et 5 du nouveau code de
procédure civile et 1134 du code civil ;
2 / que l'habilitation à agir en justice donnée par
le syndicat des copropriétaires à un syndic
nommément désigné ne confère un pouvoir qu'à ce
syndic, et non à ses successeurs ; qu'en l'espèce,
il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que
l'assemblée générale des copropriétaires a, le 19
avril 1989, autorisé la société Cores-Gir à engager
toutes actions nécessaires pour obtenir la mise en
conformité de la cuisine de la résidence ; qu'en
décidant que cette autorisation valait pour tous les
syndics successifs, la cour d'appel a violé
l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu, sans
modifier l'objet du litige, que l'autorisation
donnée au syndic pris en cette qualité valait
habilitation pour tous les syndics successifs sans
qu'il soit nécessaire que le syndicat des
copropriétaires renouvelle son autorisation à chaque
changement de syndic, la cour d'appel, répondant aux
conclusions, a jugé à bon droit que l'action du
syndicat était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le
condamner in solidum avec la SCI à payer une
certaine somme au syndicat, alors, selon le moyen,
que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas
d'effet rétroactif ; que les règles légales
applicables à un permis de construire sont celles en
vigueur au jour où le permis a été accordé ; qu'en
l'espèce, l'arrêté octroyant le permis de construire
à la SCI Club des Arcades a été pris le 8 mai 1980 ;
que la cour d'appel a déclaré applicables à
l'opération de construction autorisée par ce permis
les dispositions d'un arrêté ministériel postérieur,
pris le 26 septembre 1980 ; que l'article 38 de cet
arrêté prévoyait qu'il était intégralement
applicable aux établissements dont le permis de
construire est postérieur à la date de la
publication dudit arrêté, et que seuls certains
articles étaient applicables aux établissements
existants à la date de cette publication ; qu'en
décidant néanmoins que l'intégralité de l'arrêté du
26 septembre 1980 était applicable en l'espèce, la
cour d'appel a violé l'article 2 du code civil et
l'article 38 de cet arrêté ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'arrêté
ministériel du 26 septembre 1980 imposait une mise
en conformité partielle pour les bâtiments existant
à la date de publication de l'arrêté et une
application intégrale pour les bâtiments non
construits à cette date et constaté que le bâtiment
n'était pas "existant" à celle de publication de cet
arrêté mais que la cuisine du Club des Aracades
avait été ouverte en mars 1983, la cour d'appel en a
justement déduit que le syndicat des copropriétaires
était en droit de réclamer la mise en conformité de
la cuisine aux dispositions de l'arrêté du 26
septembre 1980 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, condamne M. X... à payer au syndicat des
copropriétaires de la résidence Club des Arcades à
Vallauris la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure
civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
troisième chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du six décembre
deux mille six.