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Obligation de remise régulière et en temps utile des documents mentionnés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 de l'ancien syndic à son successeur

 

L'ancien syndic doit fournir les éléments de nature à aviser son successeur de l'existence d'un compte à la banque. Et cela pour permettre la mainmise de la copropriété sur les fonds et éviter le prélèvement de commissions par l'établissement bancaire.


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que, le fait que l'expertise n'avait démontré aucune malversation et avait finalement permis de se convaincre que certaines erreurs étaient imputées à tort à M. X..., était sans incidence sur sa responsabilité en sa qualité d'ancien syndic, dès lors qu'il était établi qu'il avait commis une faute et que cette faute avait eu pour conséquence la nécessité de recourir à justice, et, spécialement, à une mesure d'instruction coûteuse dont les frais avaient été avancés par le syndicat des copropriétaires, ce qui constituait pour lui un préjudice indéniable, la cour d'appel a pu, sans se contredire, condamner M. X... à supporter le coût de l'expertise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'absence de toute preuve, qui incombait à l'ancien syndic, d'une remise régulière et en temps utile à son successeur des documents mentionnés par l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et souverainement retenu que c'était le fait même que M. X... n'ait pas fourni à celui-ci les éléments de nature à l'aviser de l'existence d'un compte à la banque Monte Paschi qui avait coupé court à toute possibilité de mainmise de la copropriété sur les fonds et avait donné lieu au prélèvement de commissions par l'établissement bancaire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. X... devrait restituer au syndicat des copropriétaires la somme de 42 615,46 francs et au besoin les intérêts au taux légal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Floride à Antibes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mai deux mille huit par M. Cachelot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
 


Source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018805329&fastReqId=697469820&fastPos=1

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 6 mai 2008
N° de pourvoi : 06-14965

M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président
SCP Monod et Colin, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)
 

 
   

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Dernière modification : 04/06/2008
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