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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier
moyen, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant
retenu que, le fait
que l'expertise
n'avait démontré
aucune malversation
et avait finalement
permis de se
convaincre que
certaines erreurs
étaient imputées à
tort à M. X...,
était sans incidence
sur sa
responsabilité en sa
qualité d'ancien
syndic, dès lors
qu'il était établi
qu'il avait commis
une faute et que
cette faute avait eu
pour conséquence la
nécessité de
recourir à justice,
et, spécialement, à
une mesure
d'instruction
coûteuse dont les
frais avaient été
avancés par le
syndicat des
copropriétaires, ce
qui constituait pour
lui un préjudice
indéniable, la cour
d'appel a pu, sans
se contredire,
condamner M. X... à
supporter le coût de
l'expertise ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second
moyen, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant
constaté l'absence
de toute preuve, qui
incombait à l'ancien
syndic, d'une remise
régulière et en
temps utile à son
successeur des
documents mentionnés
par l'article 18-2
de la loi du 10
juillet 1965 et
souverainement
retenu que c'était
le fait même que M.
X... n'ait pas
fourni à celui-ci
les éléments de
nature à l'aviser de
l'existence d'un
compte à la banque
Monte Paschi qui
avait coupé court à
toute possibilité de
mainmise de la
copropriété sur les
fonds et avait donné
lieu au prélèvement
de commissions par
l'établissement
bancaire, la cour
d'appel, qui n'était
pas tenue de
répondre à des
conclusions que ses
constatations
rendaient
inopérantes, a pu en
déduire que M. X...
devrait restituer au
syndicat des
copropriétaires la
somme de 42 615,46
francs et au besoin
les intérêts au taux
légal ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, rejette la
demande de M. X... ;
le condamne à payer
au syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble Le
Floride à Antibes la
somme de 2 500 euros
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du six mai deux
mille huit par M.
Cachelot, conseiller
le plus ancien
faisant fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
code de procédure
civile.
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