|
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
relevé d'office,
après avis donné aux
parties :
Vu les articles 1 et
2 de la loi du 10
juillet 1965,
ensemble son article
46 ;
Attendu que la
présente loi régit
tout immeuble bâti
ou groupe
d'immeubles bâtis
dont la propriété
est répartie entre
plusieurs personnes,
par lots comprenant
chacun une partie
privative et une
quote-part de
parties communes ;
que sont privatives
les parties des
bâtiments et des
terrains réservées à
l'usage exclusif
d'un copropriétaire
déterminé ; que les
parties privatives
sont la propriété
exclusive de chaque
copropriétaire ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Caen, 21 mars
2006), que les époux
X..., auxquels Mme
Y... avait vendu des
lots de copropriété,
l'ont assignée en
diminution de prix
proportionnelle à la
moindre mesure, le
lot n° 27, constitué
de la jouissance
exclusive d'un
jardin, figurant
pour une superficie
de 41 m² dans l'acte
de vente mais de 10
m² sur les plans de
géomètre-expert
dressés à l'origine
de la copropriété,
et d'une quote-part
des parties communes
;
Attendu que pour
accueillir cette
demande, l'arrêt
retient que le lot
n° 27 figure dans
l'énumération faite
par le règlement de
copropriété, en son
article VII/1, des
parties privatives
et que par ailleurs,
de par sa nature et
sa superficie, il
n'est pas au nombre
des exclusions
visées par l'alinéa
3 de l'article 46 de
la loi 65-557 du 10
juillet 1965 ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'un
droit de jouissance
exclusive sur un
jardin, partie
commune, n'est pas
un droit de
propriété et ne peut
constituer la partie
privative d'un lot,
la cour d'appel a
violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS,
et sans qu'il y ait
lieu de statuer sur
les moyens du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 21
mars 2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de Caen ;
remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Caen, autrement
composée ;
Condamne les époux
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne les
époux X... à payer
la somme de 2 000
euros à Mme Y... ;
rejette la demande
des époux X... ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
seize janvier deux
mille huit. |