| |
La Cour de cassation
rappelle que le syndic professionnel ne peut poursuivre ses
fonctions en l'absence de renouvellement ou en cas de retrait de sa
carte professionnelle. Il a donc été demandé l'annulation de
l'assemblée générale des copropriétaires convoquée et tenue par le
syndic non titulaire de sa carte professionnelle. Celle-ci atteste,
en effet, que celui-ci satisfait aux exigences prévues par la loi en
terme d'aptitude, de capacité, de garantie financière et
d'assurance.
|
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique, après avis
de la première
chambre civile :
Vu l'article 3 de la
loi du 2 janvier
1970 ;
Attendu que les
activités relatives
à l'article 1er de
la loi ne peuvent
être exercées que
par les personnes
physiques ou morales
titulaires d'une
carte
professionnelle,
délivrée par le
préfet, précisant
celles des
opérations qu'elles
peuvent accomplir ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 22 mai
2006), que Mme X...,
propriétaire de lots
de copropriété, a
assigné le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble 26 rue
Feutrier à Paris 18e
en annulation de
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 8 décembre 1997
pour avoir été
convoquée et tenue
par un syndic non
titulaire de la
carte
professionnelle
exigée pour
l'exercice de sa
profession et des
assemblées et de
celles subséquentes
;
Attendu que, pour
rejeter cette
demande, l'arrêt
retient que le non
renouvellement de la
carte
professionnelle du
syndic au cours de
son mandat n'est pas
une circonstance qui
permet à un
copropriétaire ou au
syndicat de remettre
en cause les actes
accomplis par ce
dernier ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que le
syndic professionnel
ne peut poursuivre
ses fonctions en
l'absence de
renouvellement ou en
cas de retrait de sa
carte
professionnelle, la
cour d'appel, qui
n'a pas tiré les
conséquences légales
de ses propres
constatations, a
violé le texte
susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 22
mai 2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de
Versailles ; remet,
en conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Versailles,
autrement composée ;
Condamne le syndicat
des copropriétaires
de l'immeuble 26 rue
Feutrier à Paris 18e
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne le
syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 26 rue
Feutrier à Paris 18e
à payer à Mme X...
la somme de 2 500
euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du deux juillet deux
mille huit par M.
Cachelot conseiller
le plus ancien
faisant fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
code de procédure
civile.
|
|
|
|
Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000019127666&fastReqId=1765516909&fastPos=1
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 2 juillet 2008
N° de pourvoi: 06-17202
Publié au bulletin
Cassation
M. Cachelot (conseiller le plus ancien faisant fonction de
président), président
SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan,
avocat(s)
|
|