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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 7 mars
2006 ), que la
société Labiche a
fait signifier, le
16 juin 2003, à plus
de 10 locataires
d'appartements
situés dans le même
immeuble, des congés
pour vente, au visa
de l'article 15 de
la loi du 6 juillet
1989 ; que ces
locataires ont
assigné la
bailleresse pour
faire déclarer nuls
les congés,
soutenant que la
bailleresse n'avait
pas respecté les
obligations
résultant de
l'accord collectif
du 9 juin 1998 rendu
obligatoire par le
décret n° 99-628 du
22 juillet 1999 ;
Attendu que la
société Labiche fait
grief à l'arrêt de
déclarer nuls et de
nul effet les congés
et de la débouter de
ses demandes
d'expulsions et
d'indemnités
d'occupation, alors,
selon le moyen :
1°/ que le double
droit de préemption
qui résulte pour le
preneur d'un local à
usage d'habitation
de l'article 15-II
de la loi du 6
juillet 1989 et de
l'article 10 de la
loi du 31 décembre
1975 laisse au
bailleur l'entière
liberté de délivrer
congé sur l'un ou
l'autre fondement ;
que lorsqu'il
choisit de vendre
son bien libre de
toute occupation en
délivrant congé pour
vendre de l'article
15 de la loi du 6
juillet 1989, le
bailleur n'a pas,
préalablement à
l'offre du droit de
préemption sur ce
fondement, à purger
celui de l'article
10 de la loi du 31
décembre 1975 ;
qu'il s'ensuit en
l'espèce que dès
lors qu'elle
constatait la
parfaite régularité
des congés délivrés
par la société
Labiche aux
locataires
défendeurs sur le
fondement de
l'article 15 de la
loi du 6 juillet
1989, la cour
d'appel se devait de
constater que les
preneurs, qui
n'avaient pas exercé
leur droit de
préemption, se
trouvaient déchus de
plein droit de tout
droit d'occupation ;
qu'en annulant au
contraire ces congés
au prétexte du
non-respect de
l'accord collectif
du 9 juin 1998, elle
a violé de façon
manifeste les
dispositions
susvisées de
l'article 15 de la
loi du 6 juillet
1989 ;
2°/ que l'accord
collectif du 9 juin
1998, étendu par le
décret n°99-628 du
22 juillet 1999,
s'applique aux
congés pour vendre
par lots aux
locataires dans les
ensembles
immobiliers
d'habitation, par
plus de dix lots,
délivrés en
application de
l'article 10 de la
loi du 31 décembre
1975 auquel il fait
expressément
référence ; que le
droit de préemption
institué par
l'article 10 de la
loi ne peut pas être
invoqué par le
locataire d'un
appartement situé
dans un immeuble
placé, dès sa
construction, sous
le régime de la
copropriété ; qu'en
l'espèce, il est
constant que
l'immeuble litigieux
a été placé dès sa
construction, en
1973, sous le régime
de la copropriété ;
qu'en affirmant
cependant, pour
prononcer la nullité
des congés litigieux
pour non-respect des
mesures
d'information des
locataires prévues à
l'accord collectif
du 9 juin 1998,
étendu par le décret
du 22 juillet 1999,
« que cet accord du
9 juin 1998 renvoi
pour l'offre de
vente aux modalités
de forme de
l'article 10 de la
loi du 31 décembre
1975 mais pas à son
champ d'application
réduit aux
opérations de vente
consécutive à la
division initiale ou
à la subdivision de
tout ou partie d'un
immeuble par lot, ce
qui n'est pas le cas
en l'espèce ; que le
texte du décret du
22 juillet 1999 ne
subordonne pas les
mécanismes
obligatoires qu'il
institue au fait de
diviser l 'immeuble
en lots de
copropriétés mais,
en ne renvoyant
qu'au seul accord du
9 juin 1998, ,a
seulement subordonné
les obligations
qu'il institue au
fait que le
propriétaire, dans
les termes de cet
accord, mette en
vente plus de 10
logements dans le
même immeuble »,
quand cet accord
collectif, qui fait
référence expresse à
l'article 10 de la
loi du 31 décembre
1975, ne peut
trouver application
que dans les limites
de celle-ci, la cour
d'appel a violé par
fausse application
l'ensemble de ces
dispositions ;
3° / qu'il n'y a pas
de nullité sans
texte ; que ni
l'accord collectif
du 9 juin 1998 ni le
décret d'extension
du 22 juillet 1999
ne sanctionnent par
la nullité du congé
pour vendre le
non-respect de leurs
prescriptions ;
qu'en prononçant
néanmoins la nullité
des congés
litigieux, la cour
d'appel a violé la
règle susvisée et
outrepassé ses
pouvoirs ;
Mais attendu
qu'ayant exactement
retenu que l'accord
collectif du 9 juin
1998 et le décret du
22 juillet 1999
n'ont pas vocation à
s'appliquer
uniquement dans le
cas d'un immeuble
appartenant à un
même propriétaire et
qui fait l'objet
d'une première
division en lots de
copropriété, et que
cet accord renvoie
pour l'offre de
vente aux modalités
de forme de
l'article 10 de la
loi du 31 décembre
1975 mais pas à son
champ d'application
et relevé que la
société Labiche
n'avait pas respecté
les dispositions de
l'accord collectif
du 9 juin 1998, la
cour d'appel,
appliquant les
dispositions
combinées de
l'article 15 II de
la loi du 6 juillet
1989 et de l'accord
collectif, en a
déduit à bon droit,
abstraction faite
d'un motif
surabondant, que les
congés étaient nuls
et de nul effet ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Labiche aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
de la société
Labiche ; la
condamne à payer à
Mmes X..., Y...
Z..., M. et Mme
A..., M. et Mme
B..., Mme D..., M.
et Mme E..., M. et
Mme F..., Mme G...,
M. et Mme H... et M.
et Mme I... la somme
de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
neuf janvier deux
mille huit. |