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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Donne acte à la
société GMF du
désistement de son
pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre la
commune de Marseille
;
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence,22
juin 2006), que le
syndicat des
copropriétaires La
Parade Plateau à
Marseille a assigné
avec leurs assureurs
respectifs, dont la
Garantie mutuelle
des fonctionnaires
(la GMF), les époux
X..., A... et Mme
Y..., propriétaires
de lots composés
chacun d'une villa
et de la jouissance
privative d'un
jardin sur lequel
des constructions
avaient pu être
édifiées, pour les
voir condamner à
supporter les
travaux de réfection
et de remise en état
qu'avaient
occasionnés des
glissements de
terrains dus aux
intempéries ;
Attendu que la
GMF fait grief à
l'arrêt d'accueillir
cette demande,
alors, selon le
moyen :
1° / que si le
syndicat des
copropriétaires a
qualité pour exercer
les actions
relatives aux
parties communes de
la copropriété, il
ne peut en revanche
agir en réparation
des dommages causés
aux parties
privatives qu'à la
condition que le
préjudice soit subi
de la même manière
par l'ensemble des
copropriétaires ;
qu'après avoir
relevé, par des
motifs adoptés, que
les ouvrages
réalisés sans
autorisation par les
copropriétaires dans
leurs jardins
étaient des parties
privatives, la cour
d'appel ne pouvait
déclarer recevable
l'action du syndicat
des copropriétaires
en paiement des
travaux de remise en
état de ces
aménagements, sans
avoir constaté que
leur détérioration
causait un trouble
identique à
l'ensemble des
copropriétaires
(violation de
l'article 15 de la
loi du 10 juillet
1965 et de l'article
31 du nouveau code
de procédure civile)
;
2° / que le syndicat
des copropriétaires,
qui a l'obligation
de faire respecter
le règlement de
copropriété, engage
sa responsabilité
s'il laisse
entreprendre des
travaux irréguliers
sur les parties
communes ; qu'en
ayant considéré que
le syndicat, qui
avait laissé les
copropriétaires
effectuer
d'importants
remblaiements dans
leurs jardins et
édifier diverses
constructions sur
ceux-ci sans
autorisation de la
copropriété, n'avait
pas commis de faute,
la cour d'appel a
violé l'article 1382
du code civil ;
Mais attendu que le
syndicat des
copropriétaires a
qualité pour agir en
réparation de
dommages ayant leur
origine dans les
parties communes et
affectant les
parties privatives
d'un ou plusieurs
lots ; qu'ayant, par
motifs propres et
adoptés, retenu que
ces constructions
étaient parties
privatives et relevé
qu'aux termes du
règlement de
copropriété les
jardins étaient des
parties communes à
usage privatif et
que le syndicat
conservait la charge
de les restaurer et
d'en assurer la
pérennité, la cour
d'appel, qui a
constaté que le
syndicat ne pouvait
connaître
l'existence, la
nature et l'ampleur
des travaux exécutés
par divers
copropriétaires, les
lots litigieux
n'étant pas visibles
de la voie publique
et les
copropriétaires
n'ayant sollicité
aucune autorisation
du syndicat pour
réaliser leurs
travaux, a pu en
déduire qu'aucun
comportement fautif
ne pouvait lui être
reproché ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Garantie
mutuelle des
fonctionnaires aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne la Garantie
mutuelle des
fonctionnaires à
payer aux époux Z...
la somme de 2 000
euros, aux époux
X... la somme de 2
000 euros, aux époux
A... la somme de 2
000 euros et à la
Matmut la somme de 2
000 euros ; rejette
la demande de la
Garantie mutuelle
des fonctionnaires ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du cinq décembre
deux mille sept par
M. Cachelot
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile.
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