|
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 6 juillet
2006), que suivant
acte de la SCP de
notaires Cheuvreux,
Geoffroy-Bergier et
Bourges, M. X... a
vendu aux époux
Y..., par
l'entremise de la
société
Administration de
biens et conseils,
le lot n° 19 d'un
immeuble en
copropriété sous sa
désignation au
règlement de
copropriété et celle
actualisée et en
mentionnant que sa
superficie mesurée
par le cabinet Audit
conseils services
était de 132,02 m² ;
que les époux Y...
ont fait contrôler
ultérieurement le
mesurage par un
architecte qui a
établi que la
superficie devait
être ramenée à
113,11 m² après
déduction de celle
de la cave aménagée
en pièce au sous-sol
; qu'ils ont assigné
en réduction de prix
proportionnelle à la
moindre mesure M.
X..., lequel a
appelé en garantie
le cabinet Audit
conseils services,
la société
Administration de
biens et conseils et
la SCP de notaires ;
Attendu que les
époux Y... font
grief à l'arrêt de
les débouter de leur
demande, alors,
selon le moyen, que
tout contrat
réalisant ou
constatant la vente
d'un lot de
copropriété ou d'une
fraction de lot
mentionne la
superficie de la
partie privative de
ce lot ou de cette
fraction de lot et
que, si la
superficie est
inférieure de plus
d'un vingtième à
celle exprimée dans
l'acte, le vendeur,
à la demande de
l'acquéreur,
supporte une
diminution du prix
proportionnelle à la
moindre mesure ;
que, pour déterminer
la nature d'un local
au regard de cette
règle, il convient
de se référer au
règlement de
copropriété, ce
document étant le
seul à informer de
l'affectation des
parties privatives
et communes, à
l'exclusion de
l'acte de vente et,
en conséquence,
toute transformation
du sous-sol reste
nécessairement sans
effet juridique en
l'absence de
modification du
règlement de
copropriété, et ce
malgré l'utilisation
pratique qu'ont pu
en faire les cédants
; qu'ainsi a violé
les articles 8 et 46
de la loi n° 65-557
du 10 juillet 1965,
ensemble l'article
1134 du code civil,
la cour d'appel qui
a retenu que, pour
déterminer la nature
juridique de la cave
litigieuse, il
convenait de se
rapporter à la
destination physique
des lieux et qu'il
importait peu que
cette nouvelle
destination ne soit
pas celle qui
figurait au
règlement de
copropriété ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
l'acte notarié
énonçait que le lot
vendu était, par
suite de travaux de
transformation
autorisés, constitué
pour le sous-sol
d'une grande pièce
et d'une cave et
qu'il résultait des
pièces produites et
de la désignation du
bien vendu que la
grande pièce en
sous-sol, d'une
superficie de 19,43
m² et d'une hauteur
supérieure à 1,80 m,
se distinguait de la
cave attenante qui
la jouxtait, la cour
d'appel qui a
constaté que cette
pièce faisait partie
intégrante de la
superficie de la
partie privative du
lot litigieux en a
exactement déduit
qu'elle devait être
prise en compte pour
le calcul de cette
superficie ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble,
M. Y... et Mme Z...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
condamne, ensemble,
M. Y... et Mme Z...
à payer à M. X... la
somme de 2 000
euros, à la société
Administration de
biens et conseils la
somme de 2 000 euros
et à la SCP
Cheuvreux, Geoffroy-Bergier
et Bourges, la somme
de 2 000 euros ;
rejette la demande
de M. Y... et de Mme
Z... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
cinq décembre deux
mille sept. |