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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Met hors de cause la
SCP Milliand,
Vauchelle et Lebas,
aucun grief du
pourvoi n'étant
dirigé contre le
chef du dispositif
de l'arrêt déboutant
Mme X... et M. Y...
de leur appel en
garantie contre
cette SCP ;
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 46 de
la loi du 10 juillet
1965 ;
Attendu que toute
promesse unilatérale
de vente ou d'achat,
tout contrat
réalisant ou
constatant la vente
d'un lot ou d'une
fraction de lot
mentionne la
superficie de la
partie privative de
ce lot ou de cette
fraction de lot ;
que ces dispositions
ne sont pas
applicables aux
caves, garages,
emplacements de
stationnement ni aux
lots ou fractions de
lots d'une
superficie
inférieure à un
seuil fixé par
décret en Conseil
d'Etat ; que si la
superficie est
inférieure de plus
d'un vingtième à
celle exprimée dans
l'acte, le vendeur,
à la demande de
l'acquéreur,
supporte une
diminution du prix
proportionnelle à la
moindre mesure ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 11
mai 2006), que par
acte reçu le 8 juin
2000, par la société
civile
professionnelle
Odier et Milliand,
devenue la SCP
Milliand, Vauchelle
et Lebas, notaires,
Mme X... et M. Y...
ont vendu à M. Z...
un lot de
copropriété en
mentionnant une
superficie de 95,02
m² ; que soutenant
que la superficie
réelle du lot vendu
était de 89,66 m²,
M. Z... a assigné en
diminution du prix
ses vendeurs,
lesquels ont appelé
en garantie la SCP
Odier et Milliand ;
Attendu que pour
débouter M. Z... de
sa demande, l'arrêt
retient que
l'acquéreur est mal
fondé à reprocher
aux vendeurs une
erreur de superficie
alors qu'il habitait
dans les lieux
depuis quinze mois
au moment de la
vente, qu'il avait
créé une troisième
chambre qui avait
entraîné une
réduction de la
surface habitable au
sens de la "loi
Carrez" et qu'ayant
signalé au notaire
que la superficie
indiquée n'était pas
la superficie réelle
de l'appartement, il
connaissait
parfaitement la
difficulté
éventuelle avant la
vente et ne pouvait
arguer de sa bonne
foi ni d'un prétendu
préjudice ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que la
connaissance par
l'acquéreur avant la
vente de la
superficie réelle du
bien vendu ne le
prive pas de son
droit à la
diminution du prix,
qui n'est pas
subordonné à la
preuve d'un
préjudice, et alors
qu'elle avait
constaté que la
troisième chambre
était mentionnée
dans l'acte de
vente, la cour
d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il a débouté M.
Z... de ses
demandes, l'arrêt
rendu le 11 mai
2006, entre les
parties, par la cour
d'appel
d'Aix-en-Provence ;
remet, en
conséquence, sur ce
point, la cause et
les parties, dans
l'état où elles
étaient avant ledit
arrêt et, pour être
fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel
d'Aix-en-Provence,
autrement composée ;
Condamne, ensemble,
Mme X... et M. Y...
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette les demandes
;
Dit qu'à la
diligence du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé à
l'audience publique
du cinq décembre
deux mille sept par
M. Cachelot,
conseiller le plus
ancien faisant
fonction de
président,
conformément à
l'article 452 du
nouveau code de
procédure civile. |