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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 43 de
la loi du 10 juillet
1965 ;
Attendu que lorsque
le juge, en
application de
l'alinéa premier du
présent article,
répute non écrite
une clause relative
à la répartition des
charges, il procède
à leur nouvelle
répartition ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Versailles, 24
avril 2006), que le
syndicat des
copropriétaires de
la résidence Entrée
Ville IV a assigné
la société civile
immobilière SCS,
propriétaire de lots
à usage d'archives
et à usage
commercial, en
paiement d'un
arriéré de charges
de copropriété ;
Attendu que pour
rejeter la demande
et déclarer non
écrite la clause du
règlement de
copropriété relative
à la répartition des
charges de chauffage
collectif fondée sur
le double de la
surface du lot,
l'arrêt retient que
la répartition des
charges pour être
licite, doit être
faite en fonction de
l'utilité que
présente le service
collectif pour le
lot considéré ; que
si la répartition en
fonction des
surfaces peut-être
admise, encore
faut-il qu'elle
corresponde au
critère légal ; qu'à
supposer que tel
soit le cas, la
quote-part de charge
en fonction du
double de la surface
du local ne
correspond pas au
critère légal ; que
la clause du
règlement de
copropriété est en
fait davantage une
sanction du défaut
de communication au
syndic des éléments
nécessaires au
calcul de la
déperdition
calorique en
fonction de laquelle
les dépenses de
chauffage sont en
principe calculées ;
Qu'en statuant
ainsi, sans procéder
à une nouvelle
répartition des
charges, la cour
d'appel a violé le
texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il a débouté le
syndicat des
copropriétaires de
la résidence Entrée
Ville IV de ses
demandes, l'arrêt
rendu le 24 avril
2006, entre les
parties, par la cour
d'appel de
Versailles ; remet,
en conséquence, sur
ce point, la cause
et les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Versailles,
autrement composée ;
Condamne la SCI SCS
aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne la
SCI SCS à payer au
syndicat des
copropriétaires de
la résidence Entrée
Ville IV à Sarcelles
la somme de 2 000
euros ; rejette la
demande de la SCI
SCS ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
trente janvier deux
mille huit. |