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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Aix-en-Provence, 7
avril 2006), que M.
X... a fait assigner
le syndicat des
copropriétaires du 3
rue de Nazareth en
nullité des
décisions n° 9, 10
et 11 votées par
l'assemblée générale
des copropriétaires
du 26 janvier 2000,
portant suppression
du poste de
conciergerie,
affectation d'un lot
à l'habitation
professionnelle ou
commerciale et
cession au profit
d'un tiers ;
Attendu que M.
X... fait grief à
l'arrêt de rejeter
sa demande
d'annulation, alors,
selon le moyen :
1°/ qu'une décision
d'assemblée générale
s'entend d'une
décision claire et
explicite sur une
question portée à
l'ordre du jour ;
qu'en l'espèce, la
cour d'appel a
constaté qu'il avait
été décidé au cours
de l'assemblée
générale du 29 mars
1994 de donner
mandat au syndic et
au conseil syndical
de modifier le
règlement de
copropriété de
l'immeuble
considéré, en vue de
changer la
destination du
quatrième lot de
l'état descriptif de
division prévu à
usage de logement de
concierge, pour
créer un logement à
usage d'habitation ;
que dès lors en
estimant que, par
cette décision, les
copropriétaires
réunis en assemblée
générale avaient
nécessairement
décidé la
suppression du
service de
conciergerie et que
les résolutions 9 et
10 de l'assemblée
générale du 26
janvier 2000, par
lesquelles les
copropriétaires
avaient décidé de
supprimer le poste
de concierge et de
changer
l'affectation du lot
n° 4 en logement à
usage d'habitation
ou a usage
professionnel ou
commercial, ne
faisaient que
réitérer la décision
antérieure prise en
mars 1994 et
entériner l'absence
de poste de
concierge depuis
plusieurs années, la
cour d'appel a violé
l'article 1134 du
code civil, ensemble
les articles 26 et
42 de la loi du 10
juillet 1965 ;
2°/ que la
suppression du
service de
conciergerie d'un
immeuble prévu dans
le règlement de
copropriété
constitue une
atteinte aux
modalités de
jouissance de
l'immeuble telles
qu'elles résultent
du règlement de
copropriété et ne
peut à ce titre être
décidée qu'à
l'unanimité des
copropriétaires ;
qu'en l'espèce, la
cour d'appel a
constaté que le
règlement de
copropriété
stipulait en son
article 6 que le
service de la maison
sera assuré par le
concierge en
fonction ou qui, à
son départ, sera
choisi par le syndic
et que le lot n° 4
sera affecté à
l'usage de logement
de concierge et
considéré comme
partie commune ; que
dès lors en
déclarant, pour
débouter M. X... de
sa demande
d'annulation de la
décision n° 9 de
l'assemblée générale
du 26 janvier 2000
qui a décidé à la
majorité des
copropriétaires de
la suppression du
poste de concierge,
que M. X... ne
démontrait pas que
la suppression du
service de concierge
portait atteinte à
la destination de
l'immeuble au motif
inopérant que
l'emploi était
vacant depuis
plusieurs années
pendant lesquelles
un service de
substitution avait
été mis en place, la
cour d'appel n'a pas
tiré de ses
constatations les
conséquences légales
et a violé l'article
26 de la loi du 10
juillet 1965 ;
3°/ que
l'amélioration au
sens de la loi du 10
juillet 1965
s'entend de la
transformation
d'éléments
d'équipement
existants,
l'adjonction
d'éléments nouveaux,
l'aménagement de
locaux affectés à
l'usage commun ou la
création de tels
locaux ; que dès
lors, en déclarant
que la suppression
de la loge de
concierge, son
changement
d'affectation et sa
cession à un tiers,
en vue d'un usage
d'habitation ou d'un
usage professionnel
ou commercial,
répondait à la
qualification
d'amélioration, la
cour d'appel a violé
les articles 26 et
30 de la loi du 10
juillet 1965 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
le règlement de
copropriété
stipulait en son
article 6, service
de la maison, que ce
service sera assuré
par le concierge en
fonction et que le
lot n° 4 sera
affecté à l'usage de
logement de
concierge considéré
comme partie
commune, qu'une
assemblée générale
du 29 mars 1994
avait décidé de
donner mandat au
syndic et au conseil
syndical de modifier
le règlement de
copropriété en vue
de changer la
destination du
quatrième lot de
l'état descriptif de
division dans
l'intention de créer
un appartement à
usage d'habitation
dans l'optique d'une
location de ce
logement, que M.
X... n'avait exercé
aucun recours contre
cette décision, que
le poste de
concierge était
vacant depuis douze
années, les
copropriétaires
ayant mis en place
un service de
substitution, que
les décisions n° 9
et 10 de l'assemblée
générale du 26
janvier 2000
n'avaient pour objet
que de réitérer une
décision antérieure
et d'entériner les
modifications des
caractéristiques de
l'immeuble
intervenues depuis
plusieurs années, la
cour d'appel, qui a
souverainement
retenu que M. X...
ne démontrait pas
que la suppression
du service de
concierge portait
atteinte à la
destination de
l'immeuble et aux
modalités de
jouissance des
parties privatives,
alors que le
changement
d'affectation de la
loge et sa cession
permettaient une
meilleure
utilisation de cette
partie commune
devenue inutile
comme conciergerie,
en a exactement
déduit, abstraction
faite du motif
surabondant tiré de
la décision du 29
mars 1994, que la
double majorité
exigée par l'article
26 de la loi du 10
juillet 1965 était
suffisante ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
de M. X... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
cinq décembre deux
mille sept. |