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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Joint les pourvois
n° B 06-21.530 et n°
B 06-20.587 ;
Donne acte à la
société Axa
Corporate Solutions
et à la société SPRI
Ingenierie du
désistement de leur
pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre le
syndicat des
copropriétaires du
24 quai des
Chartrons, les époux
X..., M. Y..., la
SCI Maceled, les
consorts Z... et la
société Bureau
Veritas ;
Donne acte à la
société Solétanche
Bachy France du
désistement de son
pourvoi en ce qu'il
est dirigé contre M.
Y... et la SCI
Maceled ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Bordeaux, 12
octobre 2006), que
la société en nom
collectif Cité
Mondiale du Vin,
aujourd'hui société
Anjou Patrimoine, a
fait réaliser un
immeuble avec le
concours de la
société Cotrasec,
aujourd'hui SPRI
ingénierie (SPRI),
assurée auprès de la
société Axa
Corporate Solutions,
pour la maîtrise d'oeuvre
d'exécution et de la
société Solétanche,
aujourd'hui
Solétanche Bachy
France (Solétanche)
pour les lots
fondations profondes
et terrassement
généraux ; qu'une
convention d'études
et de pilotage a été
conclue entre la
société SPRI et la
société Solétanche,
que la société
Bureau Veritas a
reçu une mission de
contrôle technique
complétée en cours
de chantier ; qu'une
police tous risques
chantier couvrant
les dommages à
l'ouvrage et la
responsabilité
civile des
intervenants a été
souscrite auprès de
la société AGF ; que
des désordres étant
apparus sur un
immeuble voisin, le
syndicat des
copropriétaires et
certains
copropriétaires ont
assigné en
réparation, sur le
fondement du trouble
anormal du
voisinage, la SNC
Cité Mondiale du
Vin, laquelle a
appelé en garantie
notamment, la
société Solétanche,
la société Cotrasec,
la société Bureau
Veritas et la
société AGF ; que la
société AGF a formé
un recours en
garantie contre les
sociétés Solétanche
et Cotrasec et la
société Bureau
Veritas ; que la
cour d'appel a,
notamment, déclaré
recevables les
actions du syndicat
des copropriétaires
et des époux X... et
des consorts Z...
copropriétaires,
condamné la société
Anjou Patrimoine in
solidum avec la
société AGF à leur
payer diverses
sommes, mis hors de
cause la société
Bureau Veritas,
déclaré les sociétés
Solétanche et SPRI
responsables à
hauteur
respectivement de
55% et 45% des
désordres causés à
l'immeuble du 24
quai des Chartrons
et les a condamnées
à garantir la SNC
Anjou Patrimoine et
la société AGF au
prorata de leur
responsabilité ;
Sur le premier
moyen du pourvoi n°
B 06-20.587 et le
premier moyen du
pourvoi provoqué,
réunis :
Attendu que la
société Solétanche
fait grief à l'arrêt
de rejeter
l'exception
d'irrecevabilité de
l'action du syndicat
des copropriétaires
faute d'habilitation
régulière du syndic,
alors, selon le
moyen, que si la loi
n'exige pas que
l'autorisation
donnée au syndic par
le vote de
l'assemblée générale
précise l'identité
des personnes devant
être assignées,
cette autorisation
donnée ne vaut qu'à
l'égard de
l'ensemble des
personnes concernées
par les désordres
signalés ou
identifiés dans le
rapport d'expertise
que cette
autorisation ne
mentionnait ainsi
qu'à l'égard de
leurs assureurs ;
que tout en
constatant que le
rapport d'expertise
de M. C... avait été
déposé en février
2002 soit après et
non avant le vote de
l'assemblée générale
des copropriétaires
survenu en mai 2001,
conférant mandat au
syndic pour agir
contre les
constructeurs en
réparation de
désordres, sans
autre désignation
précise des
désordres et
locateurs concernés,
la cour d'appel n'a
pas tiré les
conséquences légales
de ses constatations
d'où se déduisait
l'absence
d'habilitation
régulière du syndic
faute de vote à
partir d'un rapport
d'expertise produit
à l'assemblée et
désignant
précisément les
désordres et
constructeurs ;
qu'elle a ainsi
méconnu l'article 55
du décret du 17 mars
1967 ;
Mais attendu
qu'ayant relevé que
l'assemblée générale
du syndicat des
copropriétaires de
l'immeuble 24 quai
des Chartrons du 3
juin 1999 avait
ratifié les
procédures en cours
et notamment
l'assignation du 10
février 1999 et
donné mandat au
syndic pour
poursuivre et
intenter toutes
procédures au fond
et en référé contre
la Cité Mondiale du
Vin, les entreprises
et les assureurs
concernés par les
travaux de cette
cité, pour obtenir
réparation des
désordres aux
parties communes et
leurs conséquences
privatives décrites
dans les rapports ou
notes de MM. C... et
D..., la cour
d'appel, qui a
retenu que cette
habilitation
précisait
suffisamment la
nature de la
procédure suivie,
l'objet de celle-ci,
les parties de
l'immeuble
concernées par les
désordres ainsi que
les personnes
visées, en a
exactement déduit
que l'action,
engagée par le
syndic sur le
fondement du trouble
anormal du
voisinage, était
recevable ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le deuxième
moyen du pourvoi B
06-20.587, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant
relevé que les
consorts Z... et les
époux X... avaient
justifié de leur
droit de propriété
par la production
d'attestations
notariées, et
exactement retenu,
sans inverser la
charge de la preuve,
qu'il appartenait à
celui qui conteste
la propriété ainsi
établie de prouver
que les
propriétaires ont
perdu cette qualité,
la cour d'appel a pu
décider au vu des
éléments produits
que la société Anjou
Patrimoine
n'établissait pas
que la propriété des
intéressés avait
subi une mutation
pouvant les rendre
irrecevables en leur
action ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second
moyen du pourvoi
provoqué, ci-après
annexé :
Attendu qu'ayant
relevé, que la
mission initiale de
la société Bureau
Veritas prévoyait
que le contrôle
technique ne
s'étendait pas aux
travaux
préparatoires tels
que blindage
coffrages reprises
en sous oeuvre,
étaiements, levages,
manutentions, que la
prévention des aléas
techniques
susceptibles
d'affecter la
solidité des
ouvrages existants
ou avoisinants
n'était pas comprise
dans la mission, que
cette mission
n'avait été étendue
aux constructions
avoisinantes que
postérieurement à la
réalisation des
parois moulées à
l'origine des
dommages et après
constatation des
premiers désordres,
la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de
répondre à un moyen
tiré de la tardiveté
d'un avis, donné par
la société Bureau
Veritas après
extension de sa
mission, que ses
constatations
rendaient inopérant,
a, par une
interprétation
souveraine,
exclusive de
dénaturation, que
l'imprécision des
termes de la
convention initiale
rendait nécessaire,
décidé que la
recherche de
l'incidence des
travaux relatifs à
la paroi moulée sur
les avoisinants ne
rentrait pas dans la
première mission de
la société Bureau
Veritas et mis
celui-ci hors de
cause ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le premier
moyen du pourvoi n°
B 06-21.530 et les
troisième et
cinquième moyens du
pourvoi n° B
06-20.587, réunis,
ci-après annexés :
Attendu qu'ayant,
par motifs propres
et adoptés, repris
dans le détail, les
constatations de
l'expert et retenu
qu'il résultait de
ces éléments
techniques que les
dommages causés à
l'immeuble voisin
étaient consécutifs
aux désordres des
parois moulées
générés par la
conception et la
méthodologie de
réalisation de ces
ouvrages auxquelles
la société SPRI et
la société
Solétanche avaient
étroitement
collaboré en
application de la
convention d'études
et de pilotage
conclue entre elles,
la cour d'appel, qui
n'était pas tenue de
répondre à un moyen,
relatif au bouchage
d'un bâti d'égout,
que ses
constatations
rendaient inopérant
et qui, motivant sa
décision et
procédant à la
recherche
prétendument omise,
a déclaré ces
sociétés
responsables, en
raison de leurs
fautes dans
l'exécution de leur
mission, ensemble et
dans une proportion
qu'elle a
souverainement
fixée, des dommages
susvisés et a
réparti entre elles
en fonction de ces
responsabilités la
charge définitive de
leur réparation, a
légalement justifié
sa décision de ces
chefs ;
Sur le second
moyen du pourvoi n°
B 06-21.530 et le
quatrième moyen du
pourvoi n° B
06-20.587, réunis,
ci-après annexés :
Attendu qu'ayant
relevé que le
chapitre G de la
police, comportant
la renonciation à
recours à l'égard
des intervenants à
l'acte de bâtir, ne
pouvait être
arbitrairement isolé
et devait être
examiné par
référence aux
différentes
définitions
générales, la cour
d'appel, qui n'a pas
retenu que la
société SPRI n'avait
pas la qualité
d'assurée a, par une
interprétation
souveraine,
exclusive de
dénaturation, que
l'ambiguïté des
termes de cette
police rendait
nécessaire, retenu
qu'il en résultait
que la renonciation
ne pouvait concerner
que les dommages qui
avaient pour lieu le
site de réalisation
de l'ouvrage et qui
avaient été
provoqués par la
réalisation du
chantier et que les
sociétés Solétanche
et SPRI ainsi que la
société Axa,
assureur de cette
dernière, devaient
garantir, dans les
proportions qu'elle
a fixées, la société
AGF des
condamnations
prononcées à son
encontre au titre
des dommages causés
aux tiers ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois
;
Condamne les
sociétés Axa
Corporate Solutions,
SPRI Ingenierie et
Solétanche Bachy
France au dépens
afférents à leurs
pourvois ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne,
ensemble, les
sociétés Axa
Corporate Solutions,
SPRI Ingenierie et
Solétanche Bachy
France à payer à la
SNC Anjou Patrimoine
la somme de 2 500
euros, et condamne,
ensemble, les
sociétés SPRI
Ingenierie et
Solétanche Bachy
France à payer la
somme de 2 500 euros
à la société
Assurances générales
de France ;
Condamne la société
Anjou Patrimoine aux
dépens de son
pourvoi provoqué ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne,
ensemble, la société
Solétanche Bachy
France et la SNC
Anjou Patrimoine à
payer à la société
Bureau Veritas la
somme de 2500 euros
; rejette toutes
autres demandes de
ce chef ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt et un mai deux
mille huit.
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