|
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le premier
moyen :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Montpellier, 12
septembre 2006), que
le syndicat des
copropriétaires de
la Résidence Port
Ambonne à Cap d'Agde
a assigné les époux
X... en paiement
d'un arriéré de
charges de
copropriété qu'ils
refusaient
d'acquitter en
invoquant
l'inexécution de
travaux de
rénovation que
l'assemblée générale
des copropriétaires
avait décidés cinq
ans avant
l'acquisition de
leurs lots et que le
syndicat n'avait pas
réalisés ;
Attendu que les
époux X... font
grief à l'arrêt
d'accueillir la
demande du syndicat
alors, selon le
moyen :
1°/ que le défaut de
mise en œuvre, par
le syndicat des
copropriétaires, de
travaux de
rénovation des
parties communes
votés par
l'assemblée
générale, fonde tout
copropriétaire à
suspendre le
paiement des charges
de copropriété lui
incombant ; que le
délai séparant
l'acquisition de son
lot du vote desdits
travaux n'est pas de
nature à priver
ledit copropriétaire
de ce droit, en
l'absence de remise
en cause par
l'assemblée générale
de sa décision dans
cet intervalle ;
qu'en l'espèce, il
est constant que les
travaux votés le 25
août 1991 par
l'assemblée générale
des copropriétaires
à raison de l'état
de délabrement des
parties communes,
n'ont pas été, par
la suite, remis en
cause par une
nouvelle assemblée
générale ; qu'en
déniant aux époux
X... le droit de
suspendre le
paiement de leurs
charges de
copropriété à raison
de l'inexécution de
ces travaux, la cour
d'appel a violé les
articles 10 et 14 de
la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 ;
2°/ que
l'inexécution par le
syndicat des
copropriétaires de
travaux de
rénovation de
parties communes
votés par
l'assemblée générale
fonde tout
copropriétaire à
suspendre le
paiement des charges
de copropriété lui
incombant, sauf au
syndicat à rapporter
la preuve que cette
inexécution se
trouvait justifiée
par un empêchement
légitime ; qu'en
l'espèce, les époux
X... faisaient
valoir que l'arriéré
de charges incombant
à l'ancien
copropriétaire, mis
en liquidation
judiciaire, et à l'apuration
duquel le syndic de
la copropriété
subordonnait, dans
son courrier adressé
au notaire chargé de
la vente du 4 juin
1996, la mise en
oeuvre des travaux
de rénovation des
parties communes
votés par
l'assemblée générale
en 1991 à raison du
délabrement de
celles-ci, avait pu
être intégralement
réglé grâce au prix
de vente versé par
eux entre les mains
du liquidateur
judiciaire et
soulignait qu'ainsi,
tout obstacle à la
mise en oeuvre
desdits travaux
avait disparu ;
qu'en se fondant,
pour dénier à ces
derniers le droit de
suspendre le
paiement de leurs
charges, sur le
motif que
l'inexécution
"résultait de la
liquidation
judiciaire du
copropriétaire dont
ils avaient acquis
des lots sur
adjudication", sans
dire en quoi compte
tenu de ce
règlement, cette
liquidation
demeurait un
obstacle à la mise
en oeuvre desdits
travaux, la cour
d'appel a privé sa
décision de base
légale au regard des
articles 10 et 14 de
la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 ;
Mais attendu que les
copropriétaires,
tenus de participer
aux charges de
copropriété en
application des
dispositions d'ordre
public de la loi du
10 juillet 1965 ne
peuvent refuser de
payer ces charges en
opposant
l'inexécution de
travaux décidés ;
que la cour d'appel,
abstraction faite
d'un motif inopérant
relatif à la
liquidation
judiciaire des
précédents
propriétaires et qui
n'était pas tenue de
procéder à une
recherche que ses
constatations
rendaient aussi
inopérante, a
exactement retenu
que les époux X...
ne pouvaient
s'abstenir de régler
leurs charges de
copropriété ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Et attendu qu'il n'y
a pas lieu de
statuer sur le
second moyen, qui ne
serait pas de nature
à permettre
l'admission du
pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux
X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
nouveau code de
procédure civile,
rejette la demande
des époux X... ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
dix-neuf décembre
deux mille sept. |