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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Vu l'article 1178 du
code civil, ensemble
l'article 1315 de ce
code ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 4 octobre
2006) que la société
civile immobilière
Mountain Investments,
constituée par les
époux X..., a
consenti à M. Y...
et Mme Z... une
promesse de vente
d'un tènement
immobilier sous la
condition suspensive
de l'obtention d'un
prêt de 900 000
euros sur une durée
maximale de 15 ans à
un taux d'intérêts
ne pouvant excéder 9
% l'an ; que les
acquéreurs ayant
renoncé à
l'acquisition en
raison du refus des
établissements
bancaires contactés,
les vendeurs les ont
assignés en paiement
de l'indemnité
prévue par le
contrat, invoquant
leur manque de
diligence dans
l'accomplissement
des formalités
relatives à la
réalisation de la
condition suspensive
;
Attendu que pour
rejeter la demande,
l'arrêt retient que
si le courrier du
Crédit lyonnais en
date du 17 octobre
2002 ne mentionne ni
la durée du prêt
sollicité, ni le
taux d'intérêts, on
ne saurait pour
autant en déduire
que le refus opposé
l'a été pour des
raisons tenant à une
demande irréaliste
sur ces deux points
; qu'il est établi
que la condition à
laquelle était
subordonnée la
validité de l'acte
ne s'est pas
produite et qu'il
n'est nullement
démontré que ce soit
par la faute de la
carence des
acquéreurs ;
Qu'en statuant
ainsi, alors qu'il
appartenait aux
acquéreurs de
démontrer que la
demande de prêt
était conforme aux
caractéristiques
prévues dans la
promesse de vente,
la cour d'appel a
violé les textes
susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
dans toutes ses
dispositions,
l'arrêt rendu le 4
octobre 2006, entre
les parties, par la
cour d'appel de
Paris ; remet, en
conséquence, la
cause et les parties
dans l'état où elles
se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Paris, autrement
composée ;
Condamne, ensemble,
les consorts Y... et
Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne,
ensemble, les
consorts Y... et
Z... à payer aux
époux X..., à la SCI
Mountain investments
et à la société La
Chaumine, ensemble,
la somme de 2 000
euros ; rejette la
demande des consorts
Y... et Z... ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
trente janvier deux
mille huit. |