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LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Sur le moyen
unique :
Attendu selon
l'arrêt attaqué
(Paris, 21 septembre
2006 ), que la
société Gramont (la
société),
propriétaire d'un
immeuble qu'elle
désirait vendre par
lots, a notifié à
chacun des époux
X..., locataires
d'un logement
dépendant de cet
immeuble une offre
de vente au visa de
l'article 10 de la
loi du 31 décembre
1975 et, le même
jour, un congé pour
vendre au visa de
l'article 15-II de
la loi du 6 juillet
1989 ; qu'elle les a
assignés afin de
faire déclarer les
offres de vente et
les congés valables
; que les locataires
ont soulevé la
nullité de ces
actes, faute pour le
bailleur d'avoir
satisfait aux
exigences de
l'accord collectif
du 9 juin 1998 rendu
obligatoire par le
décret n° 99-628 du
22 juillet 1999 ;
Attendu que la
société fait grief à
l'arrêt de prononcer
la nullité des
offres de vente
alors, selon le
moyen, que l'article
2.2 de l'accord
collectif du 9 juin
1998 prévoit que le
bailleur doit
informer les
locataires de l'état
de l'immeuble et des
travaux à prévoir en
leur communiquant
divers diagnostics
et bilans
techniques, au plus
tard avec l'offre de
vente visée à
l'article 10 de la
loi du 31 décembre
1975 ; qu'en
l'absence de toute
précision légale, ce
formalisme, qui a
pour objet de
protéger le
consentement des
destinataires de
l'offre au cas où
ils se rendraient
acquéreurs de
l'immeuble, ne
saurait être
sanctionné autrement
que par la nullité
du contrat de vente
conclu ou, en cas de
refus de l'offre de
vente, par la mise
en œuvre de la
responsabilité
civile délictuelle
du bailleur si le
défaut d'information
a causé un préjudice
au locataire ; que
le défaut
d'information ne
saurait donc avoir
aucune incidence sur
la validité
intrinsèque de
l'offre de vente,
laquelle est
régulière dès lors
qu'y figurent les
mentions
obligatoires prévues
par l'article 10 de
la loi du 31
décembre 1975 ;
qu'en décidant
cependant en
l'espèce que les
irrégularités
relatives au
diagnostic technique
avaient pour
conséquence de
rendre nulles les
offres de vente
faites le 13 juillet
2004 aux époux X...,
offres pourtant
parfaitement
régulières en la
forme, la cour
d'appel a violé les
articles 10 de la
loi du 31 décembre
1975 et 2.2 de
l'accord collectif
du 9 juin 1998 ;
Mais attendu
qu'ayant, par motifs
propres et adoptés,
énoncé, à bon droit,
que les modalités de
réalisation de
diagnostics et
bilans techniques
devaient, aux termes
des dispositions
d'ordre public du
paragraphe 2.2 de
l'accord du 9 juin
1998, faire l'objet
d'un examen par le
bailleur et les
associations de
locataires, et
constaté qu'un tel
examen n'avait pas
eu lieu, la cour
d'appel en a
exactement déduit la
nullité des congés
pour vendre et celle
des offres de vente
notifiées aux
preneurs ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société
Gramont aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, condamne la
société Gramont à
payer aux époux X...
la somme de 2 000
euros ;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
vingt février deux
mille huit. |