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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Bourges,14
septembre 2006), que
par acte sous seing
privé du 1er mars
2003 la société
civile immobilière
Philippe (la SCI) a
vendu un immeuble à
MM. X... et Y...,
sous condition
suspensive de
l'obtention d'un
prêt ; que n'ayant
pas obtenu leur
financement, les
acquéreurs ont
assigné la
venderesse en
annulation de l'acte
du 1er mars 2003
pour absence de
mention du délai de
rétractation prévu
par l'article L.
271-1 du code de la
construction et de
l'habitation et en
restitution de
l'acompte versé ;
que la SCI a demandé
l'application de la
clause pénale prévue
au contrat ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que les
consorts X...
Y...font grief à
l'arrêt de rejeter
leur demande alors,
selon le moyen,
qu'il résulte de
l'article L. 271-1
du code de la
construction et de
l'habitation que
tout acte sous seing
privé ayant pour
objet la
construction ou
l'acquisition d'un
immeuble à usage
d'habitation ne
devient définitif
qu'au terme d'un
délai de sept jours
pendant lequel
l'acquéreur non
professionnel a la
faculté de se
rétracter ; que sont
assimilés aux
immeubles à usage
d'habitation les
locaux mixtes,
d'habitation et
professionnel ;
qu'en constatant que
le compromis de
vente portait sur un
immeuble destiné à
l'habitation et au
commerce et en en
déduisant néanmoins
que l'article L.
271-1 n'était pas
applicable, la cour
d'appel, qui n'a pas
tiré les
conséquences légales
de ses propres
constatations, a
violé l'article L.
271-1 du code de la
construction et de
l'habitation ;
Mais attendu que
l'article L. 271-1
du code de la
construction et de
l'habitation ne
mentionnant dans son
champ d'application
que les immeubles à
usage d'habitation,
ses dispositions ne
sont pas applicables
aux immeubles à
usage mixte ;
qu'ayant constaté
que la promesse de
vente portait sur un
immeuble destiné non
seulement à
l'habitation mais
aussi au commerce,
la cour d'appel en a
exactement déduit
qu'elle n'était pas
soumise au délai de
rétractation prévu
par cet article ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Sur le second
moyen :
Attendu que MM. X...
et Y...font grief à
l'arrêt de réduire à
22 900 euros le
montant de la clause
pénale, alors, selon
le moyen, que la
disproportion
manifeste de la
clause pénale
s'apprécie en
comparant le montant
de la peine
conventionnellement
fixé et celui du
préjudice
effectivement subi
par le créancier ;
qu'en se bornant,
pour réduire le
montant de la clause
pénale stipulée au
contrat, à relever
par des motifs
inopérants que la
SCI Philippe ne
contestait pas que
l'immeuble litigieux
avait trouvé
rapidement un
acquéreur et pour un
bon prix sans
évaluer le montant
du préjudice
effectivement subi
par la SCI Philippe,
la cour d'appel a
privé sa décision de
base légale au
regard de l'article
1152 du code civil
ensemble l'article
6-1 de la convention
européenne des
droits de l'homme ;
Mais attendu
qu'ayant retenu que
les acquéreurs, par
leur comportement
passif fautif ayant
entraîné la
réalisation de la
condition
suspensive, avaient
laissé passer la
date butoir du 15
avril 2003
contractuellement
prévue pour
l'obtention de leur
prêt, puis la
prorogation tacite
accordée par la
venderesse jusqu'au
28 mai 2005, la cour
d'appel, qui a
caractérisé la
disproportion
excessive entre la
pénalité forfaitaire
de 30 000 euros mise
à la charge de la
partie responsable
de la
non-réalisation de
la vente et le
préjudice
effectivement subi
par le créancier en
constatant que
l'immeuble avait
ensuite rapidement
trouvé acquéreur et
pour un bon prix, a
souverainement fixé
le montant de la
condamnation
prononcée au titre
de la clause pénale
aux sommes
séquestrées par les
acquéreurs à la
signature de la
promesse et a
légalement justifié
sa décision de ce
chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble,
MM. X... et Y...aux
dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, rejette la
demande de MM. X...
et Y...;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
trente janvier deux
mille huit.
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