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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
LA COUR DE
CASSATION, TROISIÈME
CHAMBRE CIVILE, a
rendu l'arrêt
suivant :
Dit n'y avoir lieu
de mettre hors de
cause M. X... ;
Attendu, selon
l'arrêt attaqué
(Caen, 3 octobre
2006), que par acte
authentique reçu par
M. X..., notaire,
les époux Y... ont
acquis de M. Z...
des lots de
copropriété aussi
désignés comme
formant un immeuble
d'habitation d'une
superficie, calculée
par le vendeur au
titre de l'article
46 de la loi du 10
juillet 1965, de 270
m² ; qu'ayant fait
établir par un
géomètre-expert que
la superficie de la
partie privative de
ces lots était de
183,3 m² après
déduction notamment
de celle d'un lot en
nature de jardin
avec piscine, les
époux Y... ont
assigné M. Z... en
diminution du prix
proportionnelle à la
moindre mesure ;
Sur le premier
moyen :
Attendu que les
époux Z... font
grief à l'arrêt
d'accueillir cette
demande, alors,
selon le moyen, que
lorsque la vente
porte sur une unité
d'habitation
constituée par la
réunion de plusieurs
lots privatifs, la
superficie à prendre
en compte, pour
l'application de
l'article 46 de la
loi du 10 juillet
1965, est celle de
cette unité telle
qu'elle se présente
matériellement ;
qu'en l'espèce la
cour d'appel a
constaté que le bien
vendu par M. Z...
aux époux A...
consistait en une
unité immobilière de
plusieurs étages
résultant de la
réunion des lots
privatifs qui le
constituaient
auparavant, le
propriétaire ayant
alors l'usage
exclusif des paliers
de chaque étage ;
qu'en ne déduisant
pas de ces
constatations, comme
elle y était
invitée, que les
paliers (d'une
surface totale de
17,4 m²) devaient
être inclus dans le
calcul de la
superficie du bien
vendu de manière à
tenir compte de
l'unité telle
qu'elle se
présentait
matériellement, la
cour d'appel a violé
les articles 46 de
la loi du 10 juillet
1965 et 4-1 du
décret du 17 mars
1967 ;
Mais attendu
qu'ayant exactement
retenu que si, selon
le vendeur, la
totalité des lots
litigieux avait été
réunie et formait un
immeuble à usage
d'habitation, cette
situation factuelle,
créant une unité
d'habitation, ne
suffisait pas à
exclure la chose
vendue du régime de
la copropriété et
relevé qu'il était
constant que les
époux Y... n'avaient
pas acquis la
totalité des lots
visés dans l'état
descriptif de
division dont
l'existence,
mentionnée à l'acte
de vente, n'était
pas discutée dans sa
teneur, la cour
d'appel en a déduit
à bon droit que les
dispositions de
l'article 46 de la
loi de 1965 étaient
applicables ;
D'où il suit que le
moyen n'est pas
fondé ;
Mais sur le
second moyen :
Vu l'article 46 de
la loi du 10 juillet
1965, ensemble
l'article 4-1 du
décret du 17 mars
1967 ;
Attendu que toute
promesse unilatérale
de vente ou d'achat,
tout contrat
réalisant ou
constatant la vente
d'un lot ou d'une
fraction de lot
mentionne la
superficie de la
partie privative de
ce lot ou de cette
fraction de lot ;
Attendu que pour
condamner M. Z... à
payer aux époux Y...
une somme de 107
199,89 euros en
excluant notamment
les biens en nature
de jardin avec
piscine, l'arrêt
retient que la
superficie privative
des biens, au sens
de l'article 46,
était précisée par
le vendeur pour 270
m², et que le prix
de l'ensemble étant
de 335 387,84 euros
et la surface
privative totale des
lots étant en
définitive retenue
pour 183,7 m², le
prix de 335 387,84
euros serait réduit
à 228 187,95 euros
(335 387,84
multiplié par 183,7
et divisé par 270) ;
Qu'en statuant
ainsi, alors que,
dans le cas d'un
prix fixé
globalement, la
réduction
correspondant à la
moindre mesure se
calcule sur le prix
diminué de la valeur
des biens et lots
exclus du champ
d'application de
l'article 46 de la
loi du 10 juillet
1965, la cour
d'appel a violé les
textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE,
mais seulement en ce
qu'il réforme le
jugement quant au
montant de la
diminution de prix
et condamne M. Z...
à payer aux époux
Y... une somme de
107 199,89 euros, en
réduction du prix de
vente, sur le
fondement de
l'article 46 de la
loi du 10 juillet
1965, l'arrêt rendu
le 3 octobre 2006,
entre les parties,
par la cour d'appel
de Caen ; remet, en
conséquence, sur ces
points, la cause et
les parties dans
l'état où elles se
trouvaient avant
ledit arrêt et, pour
être fait droit, les
renvoie devant la
cour d'appel de
Caen, autrement
composée ;
Condamne les epoux
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du
code de procédure
civile, rejette les
demandes des époux
Y... et de M. X... ;
Dit que sur les
diligences du
procureur général
près la Cour de
cassation, le
présent arrêt sera
transmis pour être
transcrit en marge
ou à la suite de
l'arrêt
partiellement cassé
;
Ainsi fait et jugé
par la Cour de
cassation, troisième
chambre civile, et
prononcé par le
président en son
audience publique du
seize janvier deux
mille huit. |